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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301953_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle à compter du 14 août 2023 jusqu'au 12 décembre 2023 ; - l'administration fait preuve d'une mauvaise foi certaine lorsqu'elle indique " qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français " puisqu'elle indique avoir connaissance de ce qu'il a contesté sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; il justifie de circonstances particulières pour s'être maintenu sur le territoire français ; - l'administration ne s'est en aucun cas interrogée sur son droit au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ou un manquement à l'examen de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1992, a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2012. Cette demande a été rejetée le 8 octobre 2013 et le recours qu'il a formé contre cette décision de rejet a lui-même été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 avril 2014. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Enfin, par des décisions du 8 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions du 8 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, si, en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle à compter du 14 août 2023 jusqu'au 12 décembre 2023, M. A a entendu soulever un moyen, ce dernier doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'administration fait preuve d'une mauvaise foi certaine lorsqu'elle indique " qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français " puisqu'elle indique avoir connaissance de ce qu'il a contesté sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et justifie de circonstances particulières pour s'être maintenu sur le territoire français, il ne précise ni quelle disposition ou quel principe auraient été méconnus par l'autorité administrative. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger. 5. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012, année au cours de laquelle il y a sollicité l'asile, et de ce qu'il est le père de trois enfants nés à Clermont-Ferrand en 2014, 2016 et 2022. Toutefois, d'une part, M. A ne justifie pas avoir résidé de manière continue en France depuis qu'il y a déposé une demande d'asile en octobre 2012. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, Mme C, est en situation irrégulière en France et que ses deux premiers enfants ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 août 2020, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, et dès lors que l'intéressé ne conteste pas que son comportement représente une menace pour l'ordre public au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations citées au point précédent en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A la décision précitée. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 8 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301953_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel