TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301953_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 novembre et 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne 1er septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une décision, sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- ces décision sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien a déclaré être entré en France le 18 janvier 2020, à l'âge de 16 ans. Par un jugement en assistance éducative du 9 octobre 2020, M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Cantal jusqu'au 21 juin 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, le préfet du Cantal a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de son entrée en France en tant que mineur non accompagné à l'âge de 16 ans et de sa prise en charge par l'ASE, ainsi que de sa durée de présence sur ce territoire depuis 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet dès le 4 novembre 2021 d'un arrêté portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français par le préfet du Cantal, qui n'a pas été exécuté. En outre, si l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a terminé aucune des formations dans lesquelles il était inscrit, de sorte qu'il est aujourd'hui suivi par la mission locale. Dans ces conditions alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français ni qu'il serait dépourvu de tous liens dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et alors que le préfet a limité à un an la durée de cette interdiction de retour, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette autorité aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301953_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel