TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301954_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Me Magraner pour M. C B, enregistrée le 4 mars 2023.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est rédigée de façon stéréotypée ;
- il a saisi la préfecture des Yvelines d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- il justifie son insertion professionnelle ;
- il n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement ;
- il ne trouble pas l'ordre public ;
La requête a été communiqué au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Magraner, représentant M. B, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe. Elle conclut aux mêmes fins. Elle fait valoir que celui-ci peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et qu'il a engagé une procédure à cette fin.
- le préfet des Hauts de Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1986 est entré sur le territoire français le 20 mars 2020, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts de Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 26 décembre 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, s'il soutient avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne le justifie pas par la seule production d'une demande de rendez-vous après de la préfecture des Yvelines datée du 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
5. M. B fait valoir qu'il est inséré socialement et qu'il ne trouble pas l'ordre public. Toutefois la décision refusant le délai de départ volontaire est prise sur le fondement de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code. Par suite ces moyens sont inopérants et, en tout état de cause, n'établissent pas que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 2 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301954_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel