TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301954_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 la SARL Waterworld, représentée par Me Ruggirello, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Puget-sur-Argens a pris à son encontre et à celle de M. B C - au nom de l'Etat - un arrêté interruptif de travaux réalisés " chemin du Picoton domaine de Saint Sauveur " sur un terrain cadastré BM 16 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - les conséquences de la décision pourraient être graves pour elle : elle pourrait être condamnée pour une infraction inexistante, ses gérants ne pourraient plus exploiter les parcelles prises à bail commercial jusqu'en novembre 2026 sans crainte d'être condamnés sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme, elle pourrait leur interdire d'exploiter la buvette, elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : - est entachée d'erreur de droit et de fait à l'aune de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme car la décision vise l'installation de plusieurs structures gonflables destinées à des activités nautiques et de loisirs à la surface du Lac de Saint Sauveur : or il n'y a pas de travaux outre qu'ils sont terminés et cette voie de droit est donc erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés qui invoque le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorité judiciaire s'est déjà prononcée et donc de la méconnaissance du champ d'application du 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - les observations de Me Kebaili pour la société requérante ; - et les observations de M. A pour le préfet du Var. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme : " En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement ". Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée serait susceptible d'interdire aux gérants de la société requérante d'exploiter les parcelles prises à bail commercial jusqu'au 30 novembre 2026 de peur d'être condamnés, et notamment la buvette. Le préfet du Var fait valoir la nécessité, pour des raisons de sécurité et d'atteinte à l'environnement, d'interrompre les travaux litigieux. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l'argumentaire des deux parties que cette situation crée pour la société requérante un préjudice grave et immédiat. Ainsi l'urgence est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux : S'agissant du moyen d'ordre public : 3. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () / / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. ". 4. La décision attaquée est fondée sur le 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme soit l'hypothèse d'un procès-verbal d'infraction. Or l'installation de plusieurs structures gonflables destinées à des activités nautiques et de loisirs à la surface du Lac de Saint Sauveur était déjà terminée en 2021 puisqu'elle a fait l'objet d'une condamnation de la société requérante à les enlever par jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan du 21 octobre 2021 dont le dispositif est le suivant : " Condamne la SARL Waterworld et la SA B C à enlever les structures gonflables de loisirs implantées sur la parcelle cadastrée BM numéro 16 de la commune de Puget sur Argens ". L'autorité judiciaire s'étant déjà prononcée le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application dudit 3ème alinéa est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. S'agissant des moyens de la société requérante : 5. Comme il a été dit ci-dessus l'installation de plusieurs structures gonflables destinées à des activités nautiques et de loisirs à la surface du Lac de Saint Sauveur était déjà terminée en 2021. Dès lors en l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait à l'aune de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme sont également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'absence de travaux et car ils sont terminés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à la société requérante à ce titre. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du maire de Puget-sur-Argens en date du 7 juin 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SARL Waterworld la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Waterworld, au préfet du Var et à la commune de Puget-sur-Argens. Fait à Toulon, le 12 juillet 2023. Le vice-président désigné Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301954_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel