TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301954_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rothdiener, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit, et de manière rétroactive, les conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de mettre fin aux seules ressources financières de sa famille ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile au motif qu'elle se trouvait en fuite l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : - la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque ; - elle peut solliciter le dispositif du 115 pour obtenir un hébergement en urgence - les moyens invoqués relatifs à l'illégalité de la décision litigieuse ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2301955 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Rothdiener représentant Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante biélorusse, a présenté, le 23 novembre 2022, une demande d'asile qui a été regardée comme relevant de la responsabilité des autorités espagnoles. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a prononcé de son transfert en Espagne et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme A avait obtenu, le 23 novembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent, par voie de conséquences, être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Dijon, le 25 juillet 2023. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301954_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel