TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301954_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Taesch, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Froidos de saisir le juge judiciaire, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, afin d'obtenir l'autorisation de procéder à tous travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés dans l'arrêté du maire du 5 avril 2022 et, au besoin, la démolition de l'immeuble en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Froidos la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Froidos, représentée par Me Coissard, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense que la commune de Froidos a assigné la propriétaire du bien en cause devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun afin d'être autorisée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, à entreprendre les travaux nécessaires et que les actes nécessaires à la transmission de cette assignation à la propriétaire, résidant aux Pays-Bas, ont été réalisés le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de saisir le juge judiciaire, a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Froidos la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Froidos soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Froidos. Fait à Nancy, le 3 août 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301954_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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