TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301955_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me DHIB, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de procéder, sous un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à l'examen de la demande de titre de séjour sollicitée par Monsieur B A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration de donner à Monsieur B A une réponse sur sa demande de titre de séjour, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour a été déposée le 23 février 2021, soit depuis plus de 28 mois ; il n'est toujours pas fixé malgré ses relances ; il bénéficie de récépissés ne l'autorisant pas à travailler ; cette situation crée une angoisse, l'empêche de travailler au détriment de sa famille et de quitter le territoire français, fait obstacle à la demande de logement de son épouse ; - il est indispensable d'obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour ; - cela ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant tunisien, soutient avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour le 23 février 2021 et ne pas encore avoir reçu de décision de la part des services du préfet du Var. L'intéressé demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour et d'y statuer. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour présentée au moyen d'un dossier complet, une décision de rejet nait au terme d'un délai de quatre mois. Il n'appartient pas à l'administration de proroger le délai d'instruction d'une demande, sauf motifs particuliers, qui ne résultent pas de la présente instruction. Dans ces conditions, le dépôt le 23 février 2021 par M. A d'une demande complète de titre de séjour a fait naître, le 23 juin 2021, une décision implicite de refus, dont, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet du Var de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A ne présentent pas un caractère utile. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301955_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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