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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301955_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 6 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'abrogation d'une décision de retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 27 février 2022 à Loches, ensemble la décision de retrait de six points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les six points dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait appel du jugement du 18 novembre 2022 ; la décision de retrait de points aurait dû être abrogée en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que : - les mentions relatives à l'infraction du 27 février 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral, dans l'attente du jugement d'appel et le solde de points est désormais de six. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 26 octobre 2023, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention de l'infraction du 27 février 2022 à Loches et le solde du capital du permis de conduire est de six points. L'administration doit être regardée comme ayant abrogé le retrait de points litigieux. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301955_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel