TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301955_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 12 mars 2023 et le 5 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un appartement de type T1 meublé, lot 24 n° A503, situé 7 passage Panama à Lyon, et comme sollicitant la délivrance d'un avis de taxe foncière identifié et par appartement. Il soutient que le refus d'exonération n'est pas justifié dès lors que la vacance de ce logement est indépendant de sa volonté du fait qu'il ne peut louer cet appartement en raison de l'installation électrique qui ne répond pas aux normes de sécurité en vigueur et qui représente un risque d'électrocution et de mise en danger de la vie d'autrui, que sa demande de délivrance d'un avis de taxe foncière identifié et par appartement est justifiée pour pouvoir connaître les montants précis des impositions et avoir des montants de taxe sur les ordures ménagères différenciés pour chacun des deux appartements et pouvoir les récupérer auprès des locataires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la vacance n'est pas indépendante de la volonté du propriétaire et, subsidiairement, si le requérant devait être considéré comme ayant demandé par ailleurs une remise gracieuse, d'une part, cette demande est irrecevable pour défaut de réclamation préalable et, d'autre part, il n'est pas dans une situation de gêne et d'indigence lui interdisant de s'acquitter de ces impositions. La clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par une ordonnance du 18 décembre 2023. Par lettre du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées le 5 juillet 2023 tendant à la décharge de la cotisation de foncière sur les propriétés bâties de l'année 2023 sont prématurées et par suite irrecevables, dès lors que ces conclusions ont été présentées directement devant le tribunal avant la présentation d'une réclamation préalable devant l'administration portant sur cette imposition 2023 comme l'imposent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et en tout état de cause, elles ont été présentées avant la mise en recouvrement de cette imposition 2023. Par une lettre enregistrée le 18 mars 2024, M. B a présenté ses observations au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B entend solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un appartement de type T1 meublé, lot 24 n° A503, situé 7 passage Panama à Lyon. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts alors applicable : I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Si l'appartement en cause que l'intéressé a acquis en l'état de futur d'achèvement et qui lui a été livré neuf, n'a pas été loué, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi à la demande du requérant, de la fiche d'intervention de l'entreprise d'électricité, adressée par le promoteur, ayant eu en charge les travaux pour remédier aux vices affectant l'appartement, et de l'attestation de conformité établie par cette société et visée par Consuel, que des désordres électriques ont été constatées, dès l'origine et pour l'année 2022 en litige, dans cet appartement du fait que les conducteurs de phases des deux lignes électriques (lave-linge et prises de courant PC1) étaient regroupés anarchiquement sur les deux disjoncteurs de protection, vraisemblablement à l'origine d'une connexion dans une boite de dérivation de l'installation électrique. Ces désordres résultaient de vices cachés constituant un non-respect de la norme NFC 15-100 Installation électrique et mettant en danger la protection des biens et des personnes, rendant le bien impropre à l'usage, jusqu'aux travaux de mise en conformité qui ont pu être réalisés en mars 2023. Dans ces conditions, ces désordres ont rendu ainsi impossible la location de cet appartement au cours de l'année litigieuse, et le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette vacance est indépendante de sa volonté et lui ouvre droit au bénéfice, pour cet appartement, de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. 5. En deuxième lieu, si dans, un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2023, le requérant sollicite également l'exonération de la taxe foncière pour cet appartement pour l'année 2023, il résulte de l'instruction que la décision du 12 janvier 2023 rejette une réclamation de M. B datée du 30 novembre 2022 tendant à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 mise en recouvrement le 31 août 2022, et le requérant n'a pas présenté de réclamation devant l'administration tendant à la décharge de l'imposition 2023 avant la saisine du tribunal comme l'imposent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, comme en tout état de cause, avant la mise en recouvrement de cet impôt 2023. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition de l'année 2023 sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. 6. En dernier lieu, le requérant ne saurait demander au juge de l'impôt, saisi d'une requête aux fins de décharge d'une taxe foncière, de lui faire délivrer un avis de taxe foncière permettant d'identifier ses deux appartements pour pouvoir connaître les montants précis des impositions et avoir des montants de taxe sur les ordures ménagères différenciés pour chacun des deux appartements afin de les récupérer auprès des locataires, le présent jugement n'impliquant pas qu'il soit fait injonction à l'administration de procéder à une telle rectification, alors qu'il n'appartient pas par ailleurs au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement de type T1 meublé, lot 24 n° A503, situé 7 passage Panama à Lyon. DÉCIDE : Article 1er : M. B est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un appartement de type T1 meublé, lot 24 n° A503, situé 7 passage Panama à Lyon. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2301955_20240423
Données disponibles
- Texte intégral