TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301955_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2023 et les 10 et 28 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Trombetta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut qu'elle a présentée le 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été involontairement privée d'emploi et qu'elle justifie par ailleurs de promesses d'embauche ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Trombetta, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante philippine née le 1er juillet 1994, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022. Elle a présenté, le 24 octobre 2022, une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de la décision litigieuse. Toutefois, et à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de ces dispositions, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui soumettent au respect de la procédure contradictoire les décisions prises en considération de la personne, qui ne sont pas applicables dans les cas où il est statué sur une demande. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. / Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. ". Aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ". 6. Mme C soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors notamment qu'elle a été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sa précédente carte de séjour, valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier, portant la mention " jeune au pair ". En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C n'établit pas qu'elle était, préalablement à sa demande, titulaire d'une autorisation de travail au sens des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, condition nécessaire pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme C se prévaut tout d'abord de son insertion professionnelle en France depuis son arrivée en 2020. Il résulte cependant des pièces du dossier que si la requérante a effectivement travaillé des mois d'avril à octobre 2021 et de janvier à décembre 2022 puis, postérieurement à la décision litigieuse, de juin à août 2023 et depuis le mois de mars 2024, cette intégration professionnelle demeure récente et n'est pas continue. En outre, si elle allègue vivre en couple depuis plusieurs années avec un ressortissant français, les seules attestations de son compagnon et de proches qu'elle produit, certes nombreuses, ne peuvent suffire à en apporter la preuve. Cette relation était au demeurant très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLI La greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2301955_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel