TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301955_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai deux mois à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision contestée n'a pas été précédée de l'avis du maire prévu à l'article R. 434-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de son incidence sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Bertin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a présenté le 8 mars 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 8 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ".
3. Il ressort des pièces du dossier que dans les conditions prévues par les dispositions précitées, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a saisi le 30 mars 2023 le maire de la commune de résidence du foyer, lequel n'a pas donné de réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de la procédure prévue à l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée permet de comprendre que le préfet a estimé qu'en raison du comportement de M. B, le refus de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à une vie privée et familiale de l'intéressé. Au demeurant et contrairement à ce que soutient M. B, il n'appartenait pas au préfet de motiver encore plus sa décision en exposant le raisonnement qui l'a conduit à faire prévaloir le maintien de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Le tribunal correctionnel de Besançon a condamné, le 25 mai 2022, M. B à huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour des violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commises entre le 1er juin 2018 et le 3 décembre 2021. En raison du caractère récent de ces faits et de la circonstance que le sursis probatoire n'était pas encore levé, M. B devait être regardé comme présentant une menace à l'ordre public. De plus, en estimant que M. B ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France en raison de la nature des faits qui ont conduit à la condamnation précédemment rappelée, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301955Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301955_20240926
Données disponibles
- Texte intégral