TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C D, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à ses demandes de mutations dans les services de Guadeloupe et de Martinique pour les campagnes de mobilité des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) de 2019 et de 2022 ; 2°) de suspendre ensemble, en tant que besoin, les décisions individuelles de mutation des agents mutés au cours des campagnes de mobilité des CPIP de 2019 et de 2022 dans les services de Guadeloupe et de Martinique ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la muter au poste de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation dans le service de Guadeloupe ou de Martinique ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le sens de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - la décision attaquée refusant de faire droit à ses demandes de mutation pour suivre son conjoint, lui-même muté de la métropole vers la Guadeloupe, crée un bouleversement dans ses conditions d'existence, en ce qu'elle ne peut rejoindre son conjoint et ses enfants sans se mettre en disponibilité, et lui provoque des troubles psychologiques ; - son conjoint présente une pathologie nécessitant sa présence en Guadeloupe ; - cette situation d'éloignement provoque en outre une situation financière préoccupante ; Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il existe un doute sérieux sur la légalité externe des décisions attaquées, dès lors que l'auteur des décisions contestées ne justifie pas de sa compétence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour l'administration d'établir le caractère prioritaire des agents mutés dans les services de Guadeloupe et de Martinique au cours des campagnes de mobilité des CPIP de 2019 et de 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Concernant l'absence d'urgence : - le seul refus de mutation ne peut en soi constituer une situation d'urgence, dans la mesure où la requérante continue à appartenir à la fonction publique et peut recouvrer sa rémunération en mettant fin à sa période de disponibilité ; - l'urgence à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme établie dès lors que Mme D a exercé son recours en référé suspension le 27 janvier 2023, soit plus de trois mois et demi après l'édiction de la décision contestée en date du 11 octobre 2022 ; Concernant l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration est infondé en ce que : - les demandes de mutation de Mme D ont été examinées par l'administration compte tenu des priorités légales, les demandes de mutation effectuées au titre de difficultés sociales spécifiques n'étant accordées qu'à titre exceptionnel ; - les priorités de la requérante ont bien été prises en compte dans le calcul des points de cotation pour ses demandes de mutation effectuées au titre du rapprochement de conjoint et de la reconnaissance de ses centres matériels et moraux en Guadeloupe ; - la demande de Mme D n'a pas pu aboutir compte tenu de sa titularisation récente, de ses nombreuses périodes de disponibilité et des très nombreuses candidatures pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation de Guadeloupe et de Martinique ; - son barème de cotation de 9 points, calculé au regard de sa situation personnelle et de son ancienneté, ne lui a pas permis de bénéficier d'une période de mutation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2225774 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - Me Glilah, du cabinet Cassel, représentant Mme D. Le ministre de la justice, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est titularisée comme conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis le 24 juin 2015. Elle est géographiquement séparée de ses filles et de son conjoint, M. B A, depuis le 7 juillet 2014, date à laquelle il a été muté au sein de la maison d'arrêt de Basse-Terre, en Guadeloupe. Elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, en raison de ses troubles psychologiques, du 27 mai 2017 au 26 février 2018 et du 27 février 2018 au 27 février 2019. Elle a sollicité une nouvelle demande de disponibilité pour suivi de son conjoint à compter du 2 septembre 2019. En parallèle, Mme D a formulé plusieurs demandes de mutation pour rapprochement de son conjoint entre 2016 et 2022, sans l'obtenir. Le 15 mai 2019, elle a formulé un recours hiérarchique contre le refus de mutation qui lui a été opposé au titre de la commission administrative paritaire de l'année 2019 et a demandé le réexamen de sa situation. Le rejet de son recours hiérarchique a été suivi d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Paris, enregistré le 16 juillet 2019. Suite au jugement numéro 1922069 rendu le 14 avril 2022 par le tribunal administratif de Paris, le ministre de la justice a procédé au réexamen de la demande de mutation de Mme D dans le cadre de la campagne de mobilité de l'année 2019, ainsi qu'à l'examen de sa demande de mutation dans le cadre la campagne de mobilité de l'année 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, le ministre de la justice a rejeté à nouveau la demande de mutation de Mme D pour la campagne de mobilité des CPIP de 2019, ainsi que celle pour la campagne de 2022. Le 19 novembre 2022, Mme D a transmis une demande de réintégration, à compter du 2 janvier 2023 soit à la fin de sa disponibilité, pour détachement au sein du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 refusant de faire droit à ses demandes de mutation. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre les décisions qu'elle conteste, Mme D fait valoir que les décisions attaquées ont pour effet de bouleverser ses conditions d'existence, ne pouvant rejoindre son conjoint et ses enfants sans se mettre en disponibilité, d'autant plus que son conjoint est atteint depuis 2016 d'une nouvelle pathologie nécessitant sa présence à ses côtés en Guadeloupe. Mme D soutient que cette situation aggrave des troubles psychologiques constatés par différents médecins. Mme D fait enfin valoir que le refus de mutation provoque des difficultés financières, du fait des allers-retours réguliers entre la Guadeloupe et la métropole, et de l'impact néfaste des disponibilités prises par Mme D sur sa carrière. Or, Mme D a introduit sa requête en référé seulement le 27 janvier 2023, soit plus de trois mois et demi après la décision attaquée en date du 11 octobre 2022, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, Mme D n'établit pas en quoi sa situation familiale, son état de santé et sa stabilité financière seraient mis en péril à brève échéance par la seule décision de refus de mutation. Ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à remplir la condition de l'urgence à suspendre la décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D dirigées contre le ministre de la justice qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. E La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301956_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA