TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder sans délai au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à deux reprises ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Joulie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1987 à Kebili (Tunise), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 4 avril 2011. Par sa présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, lors de son audition du
6 avril 2023 devant les services de police, avoir des soucis de santé, avoir été admis à l'hôpital d'Auch en raison de sa santé mentale et avoir un rendez-vous avec un psychiatre le
20 avril 2023. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical datant du 29 décembre 2022, que M. A est atteint de troubles psychiatriques dont des hallucinations auditives, des bizarreries comportementales et des absences de fluence du discours et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Ce certificat précise que l'état de santé du requérant présente un péril imminent pour lui-même et qu'il est admis en soin psychiatriques d'urgence. Dans ces conditions, le préfet du Gers, qui ne fait pas mention dans l'arrêté contesté de l'état de santé de l'intéressé, n'a pas suffisamment examiné ce dernier, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le préfet a entaché la décision obligeant M. A à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet du Gers du 7 avril 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Gers procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Joulie à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joulie la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 7 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joulie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joulie la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joulie et au préfet du Gers.
Lu en audience publique le 13 avril 2023.
Le magistrat désigné,
B. C Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301956_20230413
Données disponibles
- Texte intégral