TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B, représentée par Me Didier Hollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en situation régulière en France depuis 9 ans et qu'elle justifie d'une insertion sociale et d'attaches personnelles sur le territoire ; - méconnait les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé précaire l'empêche de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Hollet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant albanaise née en 1972, déclare être entrée en France le 17 juin 2014 sans être munie de visa, et ne plus avoir quitté le territoire français depuis lors. Le 15 juillet 2014, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 7 novembre 2014 ; rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2015. Par un arrêté du 6 juin 2015, Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 23 juillet 2018, la requérante a déposé une demande de titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de céans a rejeté le recours formé par Mme A contre cet arrêté. Le 8 juin 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A, de nationalité albanaise, née en 1972, célibataire et sans enfant, fait valoir être entrée en France le 17 juin 2014 résider de façon régulière sur le territoire depuis neuf ans et depuis deux ans avec une personne en situation régulière, être insérée socialement, et être dépourvue d'attaches familiales en Albanie. Néanmoins, si l'ensemble des procédures de régularisation et les recours formés par l'intéressée sur le territoire atteste de sa présence en France depuis 2014 alternant situation régulière et situation irrégulière, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne produit aucun document suffisamment probant de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle manifeste, ni d'attaches personnelles et familiales quelconques. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pochette de demande de titre de séjour, que, si ses parents sont décédés comme elle le déclare, ses frères et sœurs résident encore en Albanie. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de 2018 et des deux documents médicaux rédigés en 2015 et 2016, que Mme A nécessiterait à la date de l'arrêté attaqué une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait bénéficier en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 précité n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301956
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301956_20230921
Données disponibles
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