TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être entendu préalablement à son édiction ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1991, a sollicité le 30 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de résident. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si M. D se prévaut d'une présence en France depuis 2014, il ne l'établit, au regard des pièces qu'il produit, qu'à compter de l'année 2018. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 20 février 2021 avec une compatriote disposant d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 février 2023, celle-ci, avec laquelle il a eu une fille née le 23 novembre 2021, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, vocation à résider plus longtemps sur le territoire français. En outre, les attestations produites au dossier, peu circonstanciées, d'oncles, de cousins et de connaissances, ne permettent pas d'établir qu'il entretient des liens réels et d'une particulière intensité avec ces personnes et sa seule inscription dans un club sportif ne permet pas d'établir une insertion significative dans la société française. En outre, si M. D se prévaut d'une proposition de contrat à durée indéterminée du 18 mai 2021 comme employé polyvalent - préparateur de commande dans une entreprise de commerce de gros à prédominance alimentaire, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parents de M. D vivent dans son pays d'origine dans lequel il ne serait, dès lors, pas isolé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, M. D n'établit le caractère habituel et continu de son séjour en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et sa relation amoureuse avec une compatriote séjournant régulièrement sous couvert d'un titre de séjour annuel sur le territoire français que depuis la date récente de leur mariage, le 20 février 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dehors de son épouse et sa fille, compatriotes n'ayant pas vocation à demeurer sur le territoire français, M. D entretiendrait des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. En l'espèce, la décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. D et celui-ci ne pouvait ignorer qu'en raison d'un tel refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas, par ailleurs, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu'il avait des éléments particuliers à faire valoir qui auraient été susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. D à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. M. D n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, qui est également celui de son épouse, laquelle, bien que titulaire d'un titre de séjour expirant le 20 février 2023 et dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été renouvelé, n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hervouet, président du tribunal, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301956_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel