TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 2 novembre 2023, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour des périodes complémentaires dans le département de l'Orne pour la campagne cynégétique 2023/2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d'un agrément au niveau national et justifient d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- la période complémentaire de vénerie sous terre instituée par l'arrêté attaqué autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il incite les chasseurs du département de l'Orne à commettre un acte réprimé par l'article R. 428-11 du code de l'environnement ;
- les motifs justifiant l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la vénerie sous terre a pour conséquence d'accroître le risque de contagion et de propagation de cette zoonose dangereuse pour les habitants de l'Orne et pour les cheptels ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979 et son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023 et 13 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage, et notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de l'Orne a autorisé deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans tout le département, du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024. L'association AVES France et l'association One Voice demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral relatif à la vénerie du blaireau dans le département de l'Orne, qui autorise la vénerie sous terre du blaireau, notamment pour deux périodes complémentaires du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024, a une incidence directe et significative sur l'environnement au sens du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Aux termes du II de ce même article : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat(). / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision ".
3. Il est constant que préalablement à son adoption, l'arrêté attaqué a été soumis à la participation du public par voie électronique, entre le 16 juin et le 7 juillet 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précitées. Il ressort des pièces du dossier qu'une note de présentation du projet accompagnant le projet d'arrêté soumis à la participation du public a été mise à la disposition du public sur le site internet de la préfecture. Cette note de présentation fait état, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, de la présence de la tuberculose bovine dans plusieurs communes du département. Elle mentionne également le nombre exact de prélèvements dans le département de l'Orne au titre des années 2016 à 2022 lors de l'institution des périodes complémentaires de vénerie du blaireau représentant une moyenne annuelle de 300 prélèvements et fait état de la circonstance qu'environ la majorité des prélèvements a eu lieu entre le 15 mai et le 14 septembre révélant ainsi l'utilité des deux périodes complémentaires du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024. Toutefois, ce document ne précise pas notamment les objectifs et le contexte des mesures concernant le blaireau, en particulier le contexte et les motifs du recours à deux périodes complémentaires, ni les modalités de cette chasse traditionnelle. Si elle fait état d'une forte augmentation du nombre de garennes entre 2007 et 2022, elle n'apporte aucune indication, même générale, quant aux populations de blaireaux dans le département ainsi qu'aux nécessités pratiques de la vénerie sous terre, la mention de ces informations étant nécessaire afin de permettre le respect effectif du principe de participation du public. Ces éléments d'information portés à la connaissance du public étaient ainsi insuffisamment précis pour lui permettre d'appréhender le contexte et objectifs de l'arrêté en litige. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la note de présentation n'était pas suffisamment précise au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement.
4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. En l'espèce, le vice de procédure a privé le public d'une garantie. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l'entacher d'illégalité.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. () ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement que, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n'ont pas pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
7. D'une part, pour justifier de l'instauration de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la population de blaireaux, les dégâts occasionnés par l'espèce et la présence de tuberculose bovine dans le département. Toutefois, si le préfet se prévaut des résultats d'une étude réalisée en 2016 par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui fait état d'une densité de population importante sur le territoire, ce document ancien ne permet pas à lui seul de démontrer que la population des blaireaux est en augmentation dans le département. En outre, l'augmentation du nombre de terriers entre 2007 et 2022 constatée par la fédération départementale des chasseurs n'est pas de nature à établir la présence d'une population abondante dans le département. La croissance de la population de blaireaux dont fait état le préfet ne saurait davantage se déduire de l'augmentation sur six ans des prélèvements opérés par vénerie sous terre. Par ailleurs, le préfet n'établit pas l'existence de dégâts occasionnés dans le département par les blaireaux ni leur ampleur. Enfin, si le préfet fait état de la nécessité de dépister par la capture de blaireaux la tuberculose bovine dont le blaireau est un vecteur, il n'établit pas de la nécessité pratique de la vénerie sous terre pour atteindre cet objectif. A cet égard, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 24 mai 2023, autorisé les agents de l'office français de la biodiversité, les lieutenants de louveterie, les piégeurs agréés et les représentants de la fédération des chasseurs de l'Orne à prélever des blaireaux dans les zones définies à risque de tuberculose bovine pour la faune sauvage sur une période de cinq ans à compter du 14 février 2023, sur le fondement de l'arrêté du 7 décembre 2016 susvisé dont l'article 7 interdit d'ailleurs dans les zones à risque la pratique de la vénerie sous terre pour toutes les espèces dont la chasse est autorisée en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens. Dès lors que ces mesures étaient déjà mises en œuvre à la date de l'arrêté attaqué et s'appliquent sur toute la durée d'application de l'arrêté attaqué, le préfet n'établit pas que l'ouverture de deux périodes complémentaires était justifiée. En conséquence, par les éléments qu'il produits, le préfet ne démontre pas l'intérêt de l'arrêté attaqué au regard de l'objectif de régulation, ni au regard de la lutte contre la tuberculose bovine. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d'instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023 et du 8 au 30 juin 2024.
8. D'autre part, le préfet a consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) sur le projet d'arrêté. La commission a rendu un avis favorable. Toutefois, le préfet ne démontre pas qu'il s'est assuré auprès de cette commission que les deux périodes complémentaires n'étaient pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux. Si le préfet affirme que les périodes complémentaires de vénerie sous terre instituées par l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à menacer la présence de l'espèce dans le département de l'Orne dès lors que les blaireaux, qui ont deux mois et demi à trois mois au 15 mai, sont sevrés et qu'ils ne peuvent plus être considérés comme " petits " au sens de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, il ressort de la littérature scientifique produite par les associations concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n'atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu'à la fin de leur premier automne. Or, le préfet indique que 85 % des prélèvements des blaireaux réalisés sur les cinq dernières années, soit la majeure partie, ont eu lieu pendant la période complémentaire de vénerie sous terre. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces produites par le préfet que cette espèce serait dans un état de conservation et présenterait une dynamique de reproduction ainsi qu'une densité actuelle tels que serait caractérisé, localement, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Enfin, l'arrêté, qui ne fixe, par ailleurs, aucune limite de prélèvement dans le cadre des périodes complémentaires autorisées, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce et d'affecter durablement l'équilibre biologique de cette espèce.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement précité doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'association AVES France et l'association One Voice sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet de l'Orne.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association AVES France et l'association One Voice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 autorisant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour des périodes complémentaires pour la campagne cynégétique 2023/2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'association AVES et l'association One Voice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, à l'Association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Guillou, président,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301956_20231124
Données disponibles
- Texte intégral