TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301956_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au rectorat de la Guyane de remplacer le professeur de mathématiques absent de la classe de première A spécialité Mathématiques, du lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au rectorat de la Guyane de mettre en place immédiatement des mesures pour assurer des cours de mathématiques y compris des cours en ligne via des modules du CNED, à la classe de première de son fils, dans l'attente de la nomination d'un nouveau professeur de mathématiques ; 3°) d'enjoindre au rectorat de la Guyane de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement de mathématiques manquées depuis le début de l'année scolaire 2023/2024, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le non-remplacement du professeur de mathématiques met en danger la scolarité de son fils et l'empêche de se préparer dans des conditions optimales ; - le rectorat de la Guyane n'a pas pourvu au remplacement du professeur de mathématiques depuis la rentrée scolaire le 4 septembre 2023 ; - l'absence prolongée de cet enseignant pendant plus de six semaines a entrainé une absence de cours pour son fils depuis le début de l'année scolaire jusqu'à ce jour ; - aucune mesure n'a été mise en place par le rectorat pour pallier cette absence ; - il a alerté l'établissement scolaire sur cette situation ; - la mesure est utile dès lors que le non-remplacement du professeur de mathématiques pour une durée de plus de six semaines engendrant plus de 36 heures de cours non assurés est une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont infondées ; - le professeur de mathématique de l'élève a été absent à partir du 4 septembre 2023 pour raisons médicales ; cette absence a été prolongée au mois de décembre 2023 ; - dès le 13 septembre 2023, l'équipe pédagogique du lycée Lumina Sophie s'est organisée afin d'assurer l'enseignement des cours de mathématiques ; le remplacement est assuré par d'autres professeurs de mathématiques du lycée ; - les services académiques ont recruté un professeur contractuel de mathématiques qui assure les cours pour la période du 6 novembre 2023 au 8 janvier 2024 ; - le rattrapage des heures d'enseignement est en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Par la présente requête, M. A, agissant pour le compte de son fils, scolarisé en classe de première au lycée Lunmina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de remplacer le professeur de mathématiques de la classe de son fils absent depuis le début de l'année scolaire et de pourvoir au rattrapage de ces heures d'enseignement. 3. Il résulte de l'instruction que, le professeur de mathématiques du fils de M. A élève en classe de première spécialité mathématiques, absent pour raisons médicales depuis le 4 septembre 2023, a été remplacé par un professeur contractuel à partir du 6 novembre 2023. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de la Guyane de remplacer le professeur de mathématiques sont devenues sans objet, il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte également de l'instruction que, dès le 13 septembre 2023, les cours de mathématiques ont été assurés par d'autres professeurs du lycées Lumina Sophie. Par ailleurs, l'équipe pédagogique du lycée a organisé le rattrapage des heures d'enseignement manqué qui est toujours en cours. Dans ces conditions, le rectorat de la Guyane a mis en œuvre, avant l'introduction de la requête, des mesures permettant d'assurer la continuité de cet enseignement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les autres conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement du professeur absent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301956_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA