TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301957_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 1er août 2023, l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 en ce qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 21 juillet et 14 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté produit déjà ses effets qui sont irréversibles en ce qu'il autorise l'abattage d'un nombre illimité de blaireaux ; en outre, aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau ne soit suspendue dans le département ; en revanche, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile, les " blaireautins ", présente un risque important sur la dynamique de l'espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; en outre, aucune corrélation entre d'éventuels dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vénerie sous terre n'est démontrée ; il n'est aucunement démontré qu'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau serait justifiée par l'ampleur de ces prétendus dégâts, en plus de la période générale de chasse ; en outre, dans les départements atteints par la tuberculose bovine, ce qui est le cas du département de l'Orne, la vénerie sous terre est contreproductive en raison du risque sanitaire que présente cette méthode de chasse ; le recours à la vénerie sous terre favorise la propagation de la tuberculose bovine ; au surplus, la protection du blaireau représente un intérêt général ; l'arrêté met en opposition, d'une part, la possibilité de pratiquer une méthode de chasse qui ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu'à une activité de loisir et, d'autre part, la protection de la santé publique contre la tuberculose bovine ainsi que la préservation d'animaux appartenant à une espèce sauvage, protégés par la Convention de Berne ; en ce que l'arrêté porte atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d'un loisir, il existe une situation d'urgence à statuer ; enfin, l'abattage de spécimens d'animaux est, par nature, irréversible alors même que l'espèce ne serait pas en danger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; le projet d'arrêté a été soumis à la consultation du public avec une note de présentation comprenant des informations vagues sur le blaireau ; aucune donnée chiffrée n'est produite, aucune source mentionnée quant à l'état de la population du blaireau dans le département ; la note de présentation ne mentionne aucun objectif cherchant à justifier l'ouverture des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ; le public n'a pas été mis en mesure d'apprécier, durant la phase de consultation, ni le contexte ni les objectifs poursuivis par l'ouverture des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ce, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; • la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction de blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et, ce faisant, elle contrevient à l'équilibre biologique du blaireau ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'interdiction de détruire les petits d'une espèce n'a de sens que si elle résulte de la nécessité de ne pas porter atteinte à leur croissance démographique et à l'équilibre cynégétique ; il est donc interdit de tuer les spécimens juvéniles d'une espèce dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été en capacité de se reproduire ; il ressort des études scientifiques que le blaireau est considéré comme étant un " petit " durant, a minima, sa première année d'existence et que des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers sur la période s'étalant entre les mois de mai et septembre inclus ; en outre, des techniques autres que la vénerie sous terre, qui n'est pas une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des pouvoirs publics pour réguler la population si cela s'avère nécessaire ; • l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il incite les chasseurs du département de l'Orne à commettre un acte réprimé par l'article R. 428-11 du code de l'environnement ; • les motifs retenus par le préfet pour justifier l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d'erreur de fait : • le préfet ne démontre pas que la population de blaireaux dans le département serait en croissance ; le recensement des blaireautières réalisé par les chasseurs ne peut suffire pour estimer l'état de la population ; le nombre de terriers ne préjuge pas du nombre de blaireaux ; en outre, seules trois zones restreintes ont fait l'objet d'un décompte et deux des trois aires de décompte sont des zones infectées par la tuberculose bovine et ne sont pas concernées par les périodes complémentaires de vénerie sous terre ; de plus, les chiffres produits démontrent que la population de blaireaux est en baisse dans le département ; au surplus, une augmentation de la population de blaireaux ne suffirait pas à justifier une intensification de la chasse contre lui ; • le préfet ne démontre pas l'existence de dégâts de nature à justifier une décision en vue de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; aucune des informations évoquées par la préfecture ne permet de conclure en l'existence de dégâts commis par les blaireaux dans l'Orne d'une ampleur telle qu'elle justifierait l'ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ; • la vénerie sous terre est interdite dans les zones de foyer de la tuberculose bovine, déconseillée lorsque des spécimens de blaireaux infectés sont identifiés et injustifiée dans les zones indemnes ; or, la carte de surveillance Sylvatub indique que le département de l'Orne fait l'objet du niveau de surveillance 3, soit le plus élevé ; l'ANSES et le réseau Sylvatub s'accordent pour estimer que la vénerie sous terre du blaireau ne peut, dans aucun cas, avoir sa place dans une stratégie de lutte contre la tuberculose bovine ; elle n'a que pour seule conséquence d'accroître le risque de contagion et de propagation de cette zoonose dangereuse pour les habitants de l'Orne et pour les cheptels ; • en permettant la destruction, par morsure ou par terrassement du terrier, des blaireautins qui y sont présents toute l'année, les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement contreviennent directement à la protection imposée par l'article L. 424-10 du même code. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le blaireau ne figure pas parmi les espèces protégées ; en outre, le département de l'Orne connaît une densité de population importante de blaireaux, les indices d'abondance du blaireau européen étant parmi les plus forts de France dans l'ex Basse-Normandie ; l'analyse des chiffres des recensements de garennes à blaireaux montre un fort accroissement de leur nombre, ce qui démontre que la pratique de la vénerie sous terre depuis des dizaines d'années ne remet pas en cause la pérennité de l'espèce dans le département ; de plus, la baisse constatée des prélèvements de blaireaux à partir de 2019 résulte d'une baisse du nombre d'équipages de vénerie dans le département ; enfin, le département est touché par la tuberculose bovine et le blaireau peut être source de transmission-retour sur des exploitations initialement infestées par les animaux d'élevage ; la vénerie sous terre est, en outre, interdite par l'arrêté attaqué dans la zone " infectée " du fait du risque de contamination des chiens ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : • le public a été informé, par une note de présentation qui accompagnait le projet de décision, sur le contexte applicable et les objectifs poursuivis par la décision attaquée ; • l'article L. 424-10 du code de l'environnement n'est pas méconnu ; la période complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau ni le temps nécessaire au sevrage des jeunes ; en Normandie, les mises-bas interviennent majoritairement en janvier-février, jusqu'à début avril ; au 8 juin, à l'ouverture de la première période complémentaire, les petits ont entre trois et cinq mois et sont, par conséquent, sevrés ; ils ne peuvent donc être considérés comme " petits " ; de plus, le blaireau est une espèce très discrète, au comportement essentiellement nocturne, avec l'usage quotidien d'un terrier et qui n'a pas de prédateur naturel ; la vénerie sous terre est un des seuls moyens efficaces dans l'Orne pour limiter l'accroissement de la population ; enfin, le blaireau doit faire l'objet d'une régulation en raison des dégâts importants qu'il cause aux infrastructures et à l'agriculture et des risques de développement de la tuberculose bovine qu'il engendre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301956 par laquelle les associations AVES France et One Voice demandent l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 10 heures, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de constater, par voie d'exception, l'illégalité de dispositions règlementaires ; - les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Orne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 autorise, dans le département, une période complémentaire, du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d'au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l'animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d'être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, la décision attaquée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association One Voice et l'association AVES France se sont donné pour mission de défendre, à savoir, respectivement, la protection et la défense des différentes espèces animales et la protection des espèces non domestiques sauvages. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un intérêt public s'opposerait, dans le département, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le préfet n'établissant notamment pas l'existence des dégâts agricoles visés dans l'arrêté du 20 juillet 2023, et qui seraient causés par les blaireaux, ni que la pratique de la vénerie sous terre des blaireaux permettrait de limiter les risques de propagation de la tuberculose bovine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et du fait que la décision attaquée est entrée en vigueur, que la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". 5. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l'arrêté attaqué pour justifier l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d'erreur de fait ainsi que le moyen tiré de ce que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau engendre un risque sanitaire du fait de la présence de la tuberculose bovine dans le département de l'Orne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les associations AVES France et One Voice sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 en tant qu'il autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023. Sur les conclusions relatives à l'article R. 424-5 du code de l'environnement : 7. Il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de constater, par voie d'exception, l'illégalité de dispositions réglementaires, ainsi que l'ont d'ailleurs admis les associations requérantes au cours de l'audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés constate l'illégalité des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 20 juillet 2023 est suspendue en tant qu'il autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 21 juillet 2023 au 14 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera aux associations AVES France et One Voice une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations AVES France et One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301957_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel