TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301957_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- à titre principal, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité des documents d'état civil produits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour absence d'examen global de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-'la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Dravigny, représentant M. A, qui reprend ses écritures.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 11 mars 2005 à Kissosso est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2020. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort en qualité de mineur isolé jusqu'au 11 mars 2023. Le 20 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 10 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Il résulte également de ces dispositions, que la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les demandes accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Pour contester la décision attaquée, M. A entend exciper de l'illégalité de la décision du 10 octobre 2023 portant refus de titre de séjour.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Enfin, aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 23 septembre 2020, un extrait du registre de transcription de la commune de Matoto (Ville de Conakry) mentionnant que le jugement a été transcrit le 9 octobre 2020 pour l'année 2005 et une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France.
9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur le caractère frauduleux des documents d'état-civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande. Il s'est pour cela référé au rapport d'examen technique documentaire rédigé par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 23 décembre 2022, qui a relevé que les actes d'état civil présentés par M. A n'ont pu être valablement légalisés par Mme B D, qui ne figure plus depuis le 3 février 2020 comme habilitée à le faire sur la note diplomatique, qu'ils ne comportent pas les mentions prévues par le code civil guinéen, notamment en son article 175, que la transcription du jugement supplétif est intervenue par un document intitulé " extrait du registre de transcription " et non " extrait du registre de l'état civil " et que le cachet humide de l'officier de l'état civil est de très mauvaise qualité dénotant un cachet contrefait.
10. S'il est vrai que les documents d'état-civil produits par l'intéressé ont été légalisés par Mme B D juriste auprès du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ils l'ont également été par Mme A, chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée en France, dont la compétence pour procéder à ces différentes légalisations n'est pas contestée. Ensuite, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions du même code, notamment à l'article 175 relatif aux actes d'état civil. Enfin, les circonstances que la transcription du jugement supplétif soit attestée par un document intitulé " extrait du registre de transcription " et non extrait du registre de l'état civil et que le cachet humide de l'officier de l'état civil présente des anomalies ne sauraient suffire à établir que ces actes d'état civil seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait quant au caractère probant des documents produits pour justifier de son état civil.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à exciper l'illégalité de la décision portant refus de séjour afin de demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
13. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a assigné à résidence M. A a pour base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2023. Par suite, l'annulation de cette décision a nécessairement pour conséquence l'annulation de l'assignation à résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 613-7 du même code dispose que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'annulation d'une décision portant interdiction de séjour sur le territoire français implique la suppression, sans délai, du signalement de l'étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ses données à caractère personnel enregistrées dans ce fichier.
17. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, implique nécessairement la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 10 octobre 2023 sont annulés en tant qu'ils obligent M. A à quitter le territoire français sans délai, interdisent son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixent le pays de destination et l'assignent à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de faire procéder à la suppression des signalements de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et la suppression des données à caractère personnel qui les concernent enregistrées dans ce fichier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301957_20231016
Données disponibles
- Texte intégral