TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301957_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, correspondant aux frais irrépétibles qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - à titre principal, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la validité des documents d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - à titre subsidiaire, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour absence d'examen global de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -'la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les observations de Me Dravigny pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 11 mars 2005 à Kissosso, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2020. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort en qualité de mineur isolé jusqu'au 11 mars 2023. Le 20 septembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 10 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 16 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorties d'une décision d'interdiction de retour et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office opposées à M. A ainsi que la décision l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Enfin, aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet État () ". En vertu de l'article 4 de ce décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France () : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés () ". Il ressort de l'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste comprend notamment la République de Guinée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établi le 23 septembre 2020, un extrait du registre de transcription de la commune de Matoto (Ville de Conakry) mentionnant que le jugement a été transcrit le 9 octobre 2020 pour l'année 2005 et une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France. 8. Le préfet du Territoire de Belfort a toutefois estimé que ces documents présentaient un caractère frauduleux compte tenu des conclusions du rapport d'examen technique documentaire rédigé par les services de la police aux frontières de Pontarlier le 23 décembre 2022. Selon ce rapport, les actes d'état civil précités n'ont pu être valablement légalisés par Mme B D, ils ne comportent pas les mentions prévues par le code civil guinéen, notamment son article 175, la transcription du jugement supplétif est intervenue par un document intitulé " extrait du registre de transcription " et non " extrait du registre de l'état civil " et enfin le cachet humide de l'officier de l'état civil est de très mauvaise qualité de sorte qu'il s'apparente à un cachet contrefait. Le préfet s'est également appuyé sur la circonstance que le jugement supplétif n'était pas accompagné de l'acte de naissance intégral. 9. S'il est vrai que les documents d'état civil produits par l'intéressé ont été légalisés par Mme B D, juriste auprès du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, ils l'ont également été par Mme A, chargée des affaires consulaires auprès de l'ambassade de la République de Guinée en France, dont la compétence pour procéder à ces différentes légalisations n'est pas contestée. Ensuite, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions du même code, notamment l'article 175 relatif aux actes d'état civil. Enfin, les circonstances que la transcription du jugement supplétif soit attestée par un document intitulé " extrait du registre de transcription " et non " extrait du registre de l'état civil ", que le cachet humide de l'officier de l'état civil présente des anomalies et que le jugement supplétif n'est pas accompagné de l'acte de naissance intégral qui en résulte ne sauraient suffire à établir que ces actes d'état civil, alors légalisés et qui ne comportent aucune contradiction quant aux mentions qui y sont portées, seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort ne renverse pas la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait quant au caractère probant des documents produits pour justifier de son état civil. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 11. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 11 mars 2005 et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Territoire de Belfort, était âgé de dix-sept ans à la date de sa demande formulée le 20 septembre 2022. Depuis la rentrée scolaire 2020, il suit une formation afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " maintenance de bâtiments de collectivités ". Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'intéressé a obtenu la moyenne générale de 13,69/20 au 1er semestre et de 14,90/20 au 2nd semestre. Bien qu'il comptabilise quinze demi-journées d'absences injustifiées, ses professeurs félicitent son sérieux, son attitude et son investissement, lesquels lui ont permis d'obtenir son CAP le 1er juillet 2022. Ainsi, le caractère sérieux du suivi de ses études est démontré d'autant qu'il a donné pleinement satisfaction à son employeur dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Il a d'ailleurs été recruté en contrat à durée indéterminée par la E en qualité de manœuvre. En outre, le rapport de la structure d'accueil établi le 13 février 2023 fait mention de la bonne intégration de M. A, alors bénéficiaire d'un contrat jeune majeur accordé sans discontinuité depuis le 3 mars 2023 et il n'est fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, le fait que la fratrie de l'intéressé réside toujours en Guinée, alors que les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble, ne fait pas obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du même article. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Eu égard aux motifs retenus pour annuler la décision portant refus de titre de séjour, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet du Territoire de Belfort lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Territoire de Belfort remettra à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant cette même notification. Sur les frais liés au litige : 15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2023 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301957_20231207
Données disponibles
- Texte intégral