TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301957_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 29 janvier et 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Baguet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il attend un logement social depuis le 6 janvier 2003 et vit dans un logement inadapté à son handicap et particulièrement vétuste. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 29 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 30 juin 2022, rejeté cette demande au motif que l'urgence n'était pas caractérisée, le logement correspondant aux besoins et aux capacités du requérant (T1 de 16m² avec un taux d'effort actuel de 0,7%). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 69 ans, a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50% et qu'il souffre d'une pathologie affectant sa hanche, qui nécessite que son logement soit accessible par ascenseur. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat, que le requérant vit dans un appartement situé au 6ème étage sans ascenseur, accessible uniquement par des escaliers, qui n'est donc pas adapté à ses besoins, contrairement à ce qu'a considéré la commission de médiation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai au plus de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301957_20240208