TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301957_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 13 décembre 2023, la société Actor France, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler, ou à défaut de résilier, le contrat conclu entre la commune de Thionville et la société Propreté Maintenance le 27 décembre 2022 portant sur le lot n° 3 de l'accord-cadre de nettoyage des locaux communaux, et de condamner la commune de Thionville à lui verser une indemnité de 10 000 euros en raison de l'illégalité de la procédure et de son éviction illégale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Thionville à lui verser la somme de 300 000 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;
3°) de mettre à la charge la commune de Thionville la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le sous-critère de la méthodologie d'intervention, prévu au titre du critère de la valeur technique, n'était pas présenté dans des termes suffisamment clairs et précis et qu'il a ainsi été porté atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Thionville, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Actor France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de production de l'acte attaqué ;
- elle est irrecevable faute de qualité pour agir du représentant de la société Actor France ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;
- le moyen n'est pas fondé ;
- la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
La requête a été communiquée à la société Propreté Maintenance, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Bonnet, représentant la société Actor France,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Moitry, représentant la commune de Thionville.
Une note en délibéré présentée pour la société Actor France a été enregistrée le 22 février 2024. Le tribunal a pris connaissance de cette note en délibéré, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Thionville a engagé en 2022 une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un accord-cadre pour le nettoyage des locaux communaux, composé de plusieurs lots dont le lot n° 3, portant sur le nettoyage des bâtiments scolaires. La société Actor France a présenté une offre, qui a été classée 9ème et n'a en conséquence pas été retenue. Par acte d'engagement du 27 décembre 2022, la commune a attribué le contrat à la société Propreté Maintenance, et un avis d'attribution a été publié le 19 janvier 2023. Par la présente requête, la société Actor France demande au tribunal de prononcer l'annulation ou la résiliation de ce contrat et de condamner la commune à lui verser une indemnité.
2. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
3. En l'espèce, le règlement de la consultation prévoyait, pour la sélection des offres, la prise en compte de trois critères, dont la valeur technique à hauteur de 50 %. Ce critère était composé de trois sous-critères, dont la méthodologie d'intervention, qui comptait pour 85 points parmi les 100 points prévus pour la notation du critère. Le règlement de la consultation précisait que le sous-critère de la méthodologie d'intervention était composé des éléments suivants, eux-mêmes pondérés : " - organisation de la prestation par rapport au ratio nombre d'heures/nombre de personnes par bâtiment ; 10 points / - organisation des moyens d'encadrement et gestion des absences ; 25 points / - description du suivi/de la réactivité suite à une mauvaise évaluation ; 30 points / - description des moyens de communication et d'échanges avec la collectivité ; 10 points / - description méthodologie employée par le candidat relative au matériel utilisé ; 10 points ".
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments pris en compte au titre du sous-critère de la méthodologie d'intervention étaient ainsi énumérés et définis, avec leur pondération, de manière suffisamment claire et précise, en particulier pour permettre aux candidats de préparer leurs offres. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Thionville a, à cet égard, méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence, manque en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Thionville, que les conclusions de la société Actor France tendant à l'annulation ou à la résiliation du contrat litigieux doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées aux fins d'indemnisation, en l'absence de faute de la commune dans la procédure de passation du contrat.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Actor France les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Actor France la somme de 2 000 euros que la commune de Thionville demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Actor France est rejetée.
Article 2 : La société Actor France versera à la commune de Thionville la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Actor France, à la commune de Thionville et à la société Propreté Maintenance.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301957_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel