TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2301957_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 2023 et 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 661,08 euros. Elle soutient que : - la dette doit être partagée avec son ex-conjoint ; - elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par deux mémoires enregistrés les 14 octobre 2024 et 6 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. La requérante s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 992,41 euros pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois d'octobre 2019. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise du solde de sa dette d'un montant de 661,08 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer son changement de situation familiale. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter. Enfin si l'intéressée fait valoir que cet indu devrait aussi être mis à la charge de son compagnon dont elle est séparée, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de la décision mettant à sa charge exclusive l'indu en cause, est sans incidence sur le refus de remise de dette. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 6 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2301957_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel