TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Afula, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de rouvrir l'instruction de son dossier de renouvellement de demande de titre de séjour étudiant, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'étudier sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et, durant le temps de cet examen qui ne peut excéder un mois, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valant titre de séjour et autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter la réouverture de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " : elle remplit les conditions posées à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile qu'elle a déposée ne concerne que sa fille mineure née le 29 juillet 2022 ;
- la mesure qu'elle sollicite est urgente : la décision de clôturer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant la place dans une situation de précarité administrative alors qu'elle est en troisième année de licence à Brest et a perdu le travail qu'elle effectuait parallèlement pour financer ses études ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune constatation sérieuse ;
- en décidant de clôturer sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, le sous-préfet de Brest a porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir et au droit d'exercer une activité professionnelle ;
- la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est expressément prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces, produites par le préfet du Finistère, ont été enregistrées le 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Mme A justifiant avoir déposé, le 11 avril 2023, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Mme A, ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1993, étudiante en licence 3 administration et gestion des entreprises à l'Université de Bretagne occidentale au titre de l'année universitaire 2022/2023, a déposé, le 24 septembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 31 décembre 2022. Elle a été informée, le 1er décembre 2022, que sa demande avait fait l'objet d'une décision de clôture d'instruction au motif qu'elle avait effectué, le 28 novembre 2022, une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 29 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 24 janvier 2023.
5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a, par courriel du 20 avril 2023, invité Mme A à déposer une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour étudiant afin de pouvoir l'instruire. Mme A n'a formulé aucune remarque à la suite de ce courriel. Dans ces conditions, ses demandes ne présentent plus, en l'état de l'instruction, de caractère d'urgence ou d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301958_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA