TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, alors que son époux, titulaire d'une carte de résident, peut présenter une demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mariée depuis l'année 2015 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, est entrée en France en 2017 afin de le rejoindre. Ils sont parents de trois enfants nés en France, la première au mois de mars 2018 et deux jumelles au mois de décembre 2019. Dès lors que le conjoint de Mme A a vocation à rester en France, et au regard de la durée du séjour, la décision en litige porte au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts. Par suite cette décision doit être annulée. 4. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kuhn-Massot, avocat de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Olivier Kuhn-Massot, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301958_20230602
Données disponibles
- Texte intégral