TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D, représenté par Me Paul Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation régulièrement publiée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne fait pas mention de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, ni des articles L. 581-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'application d'une protection temporaire ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié par le préfet d'une décision de refus d'asile ;
- il justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été persécuté et condamné en Côte d'Ivoire ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin ;
- les observations de Me Esseul, substituent Me Cesso, qui reprend et précise les termes de ses écritures ;
- la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1970, est entré en France le 28 février 2022 en provenance d'Ukraine selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 juin 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l'article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application Telemofpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de la Gironde, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que par une décision du 20 septembre 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C et que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 septembre 2022. Le préfet justifie également que le recours formé par M. C devant la CNDA a été rejeté par une décision du 15 février 2023, date de lecture en audience publique, et que cette décision lui a été notifiée le 21 février 2023. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /a) les ressortissants ukrainiens résident en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; c) les membres de la famille des personnes visées aux points a et b. 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ()".3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Et aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. (). ".
8. M. C ne peut utilement se prévaloir du dispositif de protection temporaire pour les ressortissants ukrainiens accordé par la décision d'exécution 2022/382 du Conseil de l'Union européenne en date du 4 mars 2022, qui ne lui est pas applicable dès lors qu'il n'établit pas avoir bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente, ni même avoir présenté une demande d'asile en Ukraine et y avoir été en séjour régulier avant le 24 février 2022. Par ailleurs, s'il se prévaut de craintes d'être renvoyé dans son pays d'origine, le refus de séjour attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles de l'article L. 581-3, ni l'article 2 de la décision 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui n'y était nullement tenu, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, et alors en outre que la situation du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. Il pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et il ne justifie d'aucune charge de famille sur le territoire. Il n'apporte à cet égard aucune précision sur la situation et la résidence de son épouse et de ses enfants. Il ne démontre pas non plus une insertion particulière dans la société française et n'apporte aucune preuve de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de liens tissés sur le territoire français. Il ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu près de cinquante ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".
15. Si M. C explique qu'il est menacé de mort en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa participation comme militaire à la lutte contre les milices politiques privées, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors en outre que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
17. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. C, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet de la Gironde, qui a pris en compte l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté.
19. Ainsi qu'il a été dit, M. C est entré récemment en France et ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
20. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés notamment au point 13, l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Chauvin
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301958_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel