TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Partielle
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit, et de manière rétroactive, les conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de mettre fin aux seules ressources financières de sa famille et à son droit d'hébergement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'il se trouvait en fuite l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : - le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque - il peut être pris en charge médicalement en Pologne ; - il pourra solliciter le dispositif du 115 pour obtenir un hébergement en urgence ; - les moyens invoqués relatifs à l'illégalité de la décision litigieuse ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2301959 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Rothdiener représentant M. A qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, a bénéficié, à compter du 28 octobre 2022, des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Par un courrier du 11 mai 2023, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à l'intéressé son intention de mettre fin au conditions matérielles d'accueil. A la suite des observations présentées par M. A le 31 mai 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. A et sa famille étaient bénéficiaires. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La décision litigieuse du 3 juillet 2023 a pour effet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A, son épouse et leur enfant bénéficiaient depuis le 28 octobre 2022. Le requérant, qui présente une insuffisance rénale chronique terminale, est pris en charge par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et bénéficie de séances de dialyse trois fois par semaine. En conséquence, le requérant, qui est ainsi placé dans une situation particulièrement vulnérable et précaire, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance invoquée par l'OFII selon laquelle l'intéressé a la possibilité de contacter le 115 et de solliciter un accueil au sein d'un hébergement d'urgence. S'agissant de l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A, son épouse et leur enfant, au motif que l'intéressé et son épouse ont refusé, le 11 mai 2023, d'embarquer dans l'avion devant les éloigner vers la Pologne en exécution de deux arrêtés de transfert du 3 avril 2023. Il est toutefois établi par les pièces versées à l'instruction que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale, bénéficie de séances de dialyse trois fois par semaine depuis le mois de décembre 2022 et que le 11 mai 2023, date à laquelle il devait prendre un avion à destination de Varsovie à 9h30, il se trouvait au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône où il a bénéficié d'une séance de dialyse de 7h00 à 11h30. Il est également établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 2 décembre 2022, émis un avis indiquant que l'intéressé ne devait pas être transféré compte de sa situation médicale, sans que le défendeur n'établisse ni même n'allègue que la situation du requérant aurait évolué favorablement depuis cette date, ce qui, au demeurant, semble être contredit par les pièces produites par M. A. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision du 3 juillet 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de cette décision. 8. Par conséquent, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rothdiener, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rothdiener, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Rothdiener et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Dijon, le 25 juillet 2023. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301958_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel