TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, demande à la juge des référés de désigner un expert médical en vue de déterminer si elle est apte à exercer ses fonctions au sein de la région Grand-Est, à la suite d'une précédente expertise médicale concluant à son inaptitude à exercer ces mêmes fonctions, et en vue de contester la décision de mettre fin à son contrat de travail, prise par la région Grand-Est en date du 23 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la région Grand-Est demande à la juge des référés de déclarer la requête de Mme B sans objet. Elle soutient avoir procédé au retrait de la décision du 23 février 2023 de mettre fin au contrat de travail de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que Mme B disposait d'un contrat de travail auprès de la région Grand-Est. Suite à un arrêt de travail ininterrompu depuis le 22 avril 2022, la région Grand-Est l'a convoquée à une expertise médicale en date du 9 janvier 2023. Le médecin expert aurait conclu à l'inaptitude totale de Mme B à la reprise de ses fonctions. L'intéressée a été informée de la fin de son contrat au 30 avril 2023. C'est dans ces conditions que Mme B demande à la juge des référés que soit désigné un expert, pour se prononcer sur son aptitude à continuer ses fonctions au sein de la région Grand-Est. Sur la mesure d'expertise demandée : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 23 février 2023 par laquelle la Région Grand-Est a mis fin au contrat de travail de Mme B pour inaptitude a été retirée par le président du conseil régional de la région Grand-Est par une décision du 1er juin 2023.La décision considérée comme erronée par Mme B n'existe dès lors plus. La requérante ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre décision administrative susceptible de préjudicier à ses droits. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il subsisterait un possible litige relatif à l'aptitude physique de Mme B à exercer ses fonctions, qui serait susceptible d'être tranché par le juge administratif. Par suite, l'expertise demandée n'apparaît pas comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Grand-Est. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301958_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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