TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301958_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023 par une ordonnance du 2 août 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, a été produit pour le préfet du nord.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné du présent tribunal administratif n° 2301958 du 22 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, et celles de Me Salard, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 octobre 2003 à Berkane (Maroc), est entré en France le 1er février 2018 alors âgé de quatorze ans. Le 16 août 2021, il a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 17 octobre 2022, ce préfet a refusé la délivrance à M. B d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2301958 du 22 mars 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a annulé les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction sous astreinte d'un titre de séjour ou, à défaut, de réexamen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante et de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état des conditions d'entrée de M. B sur le territoire français, de ce qu'il est pris en charge par son frère ainé et son épouse, tous deux de nationalité française, suivant acte de kafala établi le 19 septembre 2019, de sa scolarité suivie en France ainsi que de ses attaches restées au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France le 1er février 2018, alors mineur, où il a rejoint son frère ainé, Mohammed B, qui l'a recueilli par kafala adoulaire homologuée du 19 septembre 2019, qu'il a obtenu son brevet d'études professionnelles ainsi que son baccalauréat en France. Toutefois, ces considérations ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. B ne peut utilement, à l'appui de ce moyen, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l'âge de quatorze ans, aux côtés de son frère et son épouse qui l'ont recueilli par acte de kafala, il ne fait état, à l'exception de ces derniers, d'aucune attache d'une particulière intensité nouée sur le territoire français, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident à tout le moins sa mère, avec qui il n'établit pas avoir rompu tout lien, ainsi que son père et deux autres frères. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait, le cas échéant, poursuivre ses études initiées en France dans son pays d'origine ou s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'injonction sous astreinte sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301958_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301958_20231121
Données disponibles
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