TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301958_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France en date du 17 octobre 2022 refusant de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que le recteur n'a pas pris en compte la situation économique actuelle du foyer, résultant de l'état de santé de sa mère et de ses conséquences sur la vie professionnelle de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour la rentrée universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité le 11 septembre 2022 l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 17 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a rejeté sa demande, au motif du dépassement du barème. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique. ". 3. D'autre part, aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. () 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. () Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie (). ". 4. M. B soutient que le recteur n'a pas pris en compte la situation économique actuelle de son foyer, résultant de l'état de santé de sa mère et de ses conséquences sur la vie professionnelle de celle-ci. Il établit, par ses productions, que sa mère s'est vu reconnaître, depuis le mois de novembre 2022, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu'un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 9 mars 2023 en raison du cancer du sein dont elle est atteinte. Toutefois, si de telles circonstances sont susceptibles d'avoir eu des conséquences sur la situation financière du foyer, M. B ne démontre pas à l'instance qu'elles ont entraîné une diminution durable et notable des ressources familiales, la seule affirmation d'une telle diminution n'étant pas suffisante à la tenir pour établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYNLe président, Signé J.-C. TRUILHÉLa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2301958_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel