TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301959_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin à 21 heures 51 et 3 juillet 2023 sous le n°2301959, M. C A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie fait l'objet de défaillances systémiques ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ; il vit en couple avec un demandeur d'asile en France ; - l'article 8 de la CEDH a été méconnu ; l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. - l'article 3 de la CEDH a été méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 3 juillet 2023 sous le n°2301960, M. C A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté doit être annulé par voie de conséquence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la mise en œuvre de l'article L. 751-2 du CESEDA ; Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné ; - les observations de Me Lehmann, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions des requêres : 3. M. A de nationalité sierra-leonaise, est entré irrégulièrement en France pour présenter une demande d'asile enregistrée le 9 mai 2023. Après avoir consulté le fichier Eurodac, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a constaté que l'intéressé a préalablement déposé une demande d'asile en Croatie. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités croates ont donné leur accord le 29 mars 2023. Par deux arrêtés du 30 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des observations présentées à l'audience que M. A a voyagé et est entré en France avec M. B D, ressortissant sierra-leonais, qui après avoir été orienté en procédure Dublin, a vu sa demande d'asile être enregistrée en procédure normale le 26 mai 2023 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable pendant une année. Les deux individus se présentent en couple et sont actuellement hébergés ensemble par l'HUDA dans le même logement. Ils ont demandé le 7 juin dernier à l'OFII le regroupement de leurs dossiers respectifs. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en s'abstenant de faire usage de la possibilité d'un examen en France de sa demande d'asile. Par suite, l'arrêté de transfert du 30 mai 2023 est entaché d'une illégalité devant entraîner son annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai dernier par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour décidant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais de l'instance : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articl L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Lehmann, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin décidant le transfert de M. A aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lehmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lehmann, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lehmann et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière, L. BouréeLa République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301959, 2301960
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301959_20230711