TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301959_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Bach, demande au tribunal de désigner de nouveau le docteur B C en qualité d'expert aux fins de déterminer, après consolidation de son état de santé, notamment, l'ensemble des préjudices qu'elle subit en lien avec les accidents du travail dont elle a été victime et, si elle est envisageable, les conditions dans lesquelles une éventuelle reprise de poste pourrait intervenir. Elle soutient que le docteur B C, désigné par une ordonnance du juge des référés du 11 février 2022 pour déterminer les préjudices qu'elle subit en lien avec les deux accidents reconnus imputables aux services de l'université Bordeaux Montaigne et de la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique dont elle a été victime, et pour se prononcer, si elle est envisageable, sur les conditions de son éventuelle reprise de poste, a estimé, suite à la réunion d'expertise du 29 juin 2022, que son état de santé n'était pas consolidé et qu'il serait nécessaire de la revoir à échéance d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique, représentée par Me Boissy de la SARL Boissy avocats associés conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement, formule ses plus expresses protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit limitée dans le sens qu'elle préconise. Elle soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'elle est prématurée La requête et l'intégralité de la procédure ont été communiquées à l'académie de Bordeaux et à l'université Bordeaux III- Montaigne, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2103522 du 11 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une première ordonnance n° 2103522, le juge des référés a désigné le docteur B C, expert psychiatre, pour examiner Mme A et déterminer les conditions dans lesquelles elle pourrait être amenée à poursuivre une activité professionnelle et pour évaluer l'ensemble des préjudices liés à la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Dans son rapport d'expertise déposé le 19 septembre 2022, le docteur C a indiqué que l'état de santé de Mme A n'était pas consolidé et qu'il devrait procéder à un nouvel examen dans un an à partir du mois de juin 2022, date de son pré-rapport pour procéder à la fixation définitive de ses préjudices. La nouvelle demande d'expertise présentée par Mme A en vue de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, de chiffrer l'ensemble de ses préjudices est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de procéder à l'examen de Mme A ; se faire communiquer tous documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A au regard des constatations déjà effectuées lors de la première expertise ; 3°) de fixer la date de consolidation de son état de santé ; indiquer la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; dire s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent ; 4°) de dire si l'état de Mme A est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; dans l'affirmative, de fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et les soins et traitements qui seront nécessaires ; 5°) de quantifier les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément spécifique, le préjudice psychologique (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au service et à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 6°) de déterminer les conditions les plus adaptées à la reprise de ses fonctions par Mme A ; préciser si elle peut assumer ses fonctions à plein temps ou doit bénéficier d'un mi-temps thérapeutique pendant une période déterminée, et détailler, dans le cas où ils seraient nécessaires, les aménagements de poste à mettre en œuvre ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit et de son degré d'aptitude à exercer ses fonctions. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, l'Académie de Bordeaux, l'Université de Bordeaux III Montaigne et la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l'Académie de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux III Montaigne, à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud et au docteur B C, expert. Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301959_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel