TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301959_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Bloch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins d'examiner et de constater les désordres affectant l'installation d'une fosse sur leur propriété, de décrire les moyens d'y remédier et de chiffrer les montant des réparations à prévoir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont acquis en 2020 une propriété qui n'était pas raccordée au réseau d'assainissement collectif des eaux usées à usage domestique ; - les travaux réalisés par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), préalablement à l'acquisition de la propriété, auraient dû être considérés comme non conformes dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une vérification ; - le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a commis une faute en donnant un avis favorable avec réserves à cette installation ; - il serait inéquitable qu'ils supportent les frais de la procédure dès lors qu'ils ne sont pas responsables des désordres affectant l'installation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-8 du même code: " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. () III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. / Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. () ". 3. En raison des liens de droit privé qui existent entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les litiges relatifs aux dommages subis en cette qualité par les usagers d'un tel service relèvent de la compétence du juge judiciaire, y compris lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la conception, l'exécution ou l'entretien d'un ouvrage public ou de travaux publics. 4. De plus, les prestations de mise en conformité d'installations d'assainissement non collectif, proposées par les communes ou leurs groupements à leurs propriétaires, relèvent du service public de l'assainissement non collectif. 5. En l'espèce, M. A et Mme B sollicitent une expertise portant sur les dommages affectant l'installation d'assainissement non collectif sur leur propriété. Ils soutiennent que le SPANC du SIVOM de Val d'Allier a commis une faute en délivrant un avis favorable sous réserve malgré la non-conformité de l'installation. Toutefois, et dès lors qu'une telle prestation ne traduit pas l'exercice de prérogatives de puissance publique, le présent litige, relatif aux dommages causés à un usager du service public de l'assainissement, service à caractère industriel et commercial par détermination de la loi, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, alors même qu'une partie de ces dommages serait imputable à des travaux publics. Sur les frais liés au litige : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de Val d'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, les frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Fait à Clermont-Ferrand le 8 septembre 2023. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301959_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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