TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301960_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. E, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas le fondement sur lequel la Bulgarie s'est déclarée responsable de sa demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa situation familiale ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités bulgares sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et, par ricochet, un risque de renvoi vers l'Afghanistan ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - les observations de Me Béarnais, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. C lui-même, en présence de M. B, interprète en pachto ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 3 janvier 2001, indique être entré en France le 26 novembre 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 15 décembre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités bulgares. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités bulgares le 2 janvier 2023, acceptée expressément le 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a été reçu en entretien individuel le 15 décembre 2022 à la préfecture de police de Paris et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. C sont particulièrement sommaires et ne permettent pas d'établir qu'il aurait été interrogé sur son parcours migratoire, les conditions de sa prise en charge en Bulgarie et, plus particulièrement sur son état de santé alors qu'il fait état de blessures anciennes qui ont été constatées par un médecin le 13 février 2023, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Béarnais, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, M. A La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301960
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TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301960_20230228