TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301960_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : Les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire : - méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision d'interdiction de retour est illégale dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle a subi des violences de son époux, qui ont justifié l'incarcération de celui-ci en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. Mme C, ressortissante mongole née en février 1987, est entrée en France le 31 août 2022 accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants nés en juin 2014 et août 2016. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Arrivée en France depuis moins d'un an, Mme C ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays alors qu'elle a vécu 35 ans dans son pays d'origine. La circonstance que son ex-conjoint, incarcéré en France pour des violences commises sur elle, sera vraisemblablement éloigné vers la Mongolie à sa sortie de détention ou qu'elle aurait été insultée sur les réseaux sociaux en raison de cette condamnation n'est pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 4. La requérante ne fournit aucune précision quant à son entourage familial ou amical dans son pays d'origine, ni sur la vie commune avec le père des enfants. Aucune pièce ou allégation ne permet, en l'état du dossier, de retenir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine les enfants de A C ne pourraient être soustraits à la violence alléguée de leur père à leur encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. La requérante se prévaut à ce titre des violences conjugales dénoncées en France. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne pourrait s'y soustraire et être protégée par les autorités de son pays. Au demeurant, sa demande d'asile était fondée sur un motif différent tiré de la dénonciation par son conjoint de fraudes électorales. Les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Si Mme C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'avait jamais encore fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne dispose, ainsi qu'il a été dit, d'aucun lien personnel ou familial et ne fait pas même état d'un quelconque suivi justifiant son séjour en France. La seule circonstance qu'elle ait été victime de violences conjugales est sans incidence à cet égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. 10. Partie perdante, Mme C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, A. BLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301960_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel