TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301960_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2023, Mme A, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 février 2023, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de son petit-fils polyhandicapé est coûteuse et que son handicap de plus de 80% reconnu par la maison départementale des personnes handicapées lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui lui est cependant refusé par la caisse d'allocations familiales au regard de l'entrée irrégulière de l'enfant sur le territoire ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors : o qu'elle est insuffisamment motivée ; o qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 434-2, L. 434-4 et L. 434-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ; o qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales o qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2301959 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour Mme A, le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 15 février 2023, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A au bénéfice de son petit-fils au motif que sa situation n'est pas éligible au regroupement familial, dès lors, d'une part, qu'elle souhaite faire venir un membre de sa famille autre que son conjoint ou son enfant mineur et, d'autre part, que le membre de sa famille est déjà présent en France et en situation irrégulière. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier la condition d'urgence, Mme A fait valoir que la décision attaquée l'empêche de percevoir l'allocation d'éducation pour enfant handicapé, alors que la prise en charge pluridisciplinaire de son petit-fils est coûteuse et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à l'ensemble des dépenses liées au handicap de celui-ci. Il résulte cependant de l'instruction que l'enfant est présent sur le territoire français depuis cinq ans et qu'il est accueilli depuis octobre 2022 en internat du lundi matin au vendredi soir dans un établissement spécialisé pour enfants polyhandicapés. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'existerait un risque de rupture de cette prise en charge, alors, ainsi que le fait valoir le préfet, que la décision en litige ne contraint pas l'enfant à quitter le territoire ni à être séparé de sa grand-mère. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ni à l'intérêt de l'enfant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne satisfait pas la condition d'urgence, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 9 juin 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301960_20230609
Données disponibles
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- Résumé officiel
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