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TA21 · REFERE — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301960_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2023, M. C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2023, par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : * la décision de transfert aux autorités allemandes est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des points 16 et 17 au préambule de ce même règlement et de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors que son frère réside régulièrement sur le territoire français et qu'en conséquence, les autorités françaises auraient dû se reconnaître compétentes pour examiner sa demande d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : * elle est illégale par la voie de l'exception ; * elle est entachée d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La requête a été communiquée, pour information, au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ach en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 juillet 2023 à 9 h 45 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Si Hassen, représentant M A, qui a repris les conclusions et moyens développés dans sa requête, a rappelé que les décisions font suite à une précédente annulation pour vice de procédure et a insisté sur l'authenticité des documents attestant du lien de parenté entre M. B A et son frère, M. E A, présent en France et qui l'héberge, ainsi que sur sa vulnérabilité liée à des problèmes de santé et au fait qu'il est analphabète. Le préfet du Doubs n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 13 décembre 2002, a présenté une demande d'asile le 11 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 3 janvier 2023, le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 31 mai 2023, ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301574 du 13 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé ces arrêtés au motif que M. A n'avait pas bénéficié d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer sa situation. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, notifiés le 10 juillet suivant et dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. / 3. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvant dans un autre État membre peuvent s'occuper de lui, les États membres réunissent si possible le mineur et le ou les membres de sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt du mineur. / 4. Si l'État membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée. / 5. Les conditions et procédures de mise en œuvre du présent article, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2 ". 5. D'autre part, le préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " (16) Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d'un autre État membre d'un membre de sa famille ou d'un autre proche pouvant s'occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. / (17) Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. () ". 6. M. A ne peut utilement se prévaloir des points 16 et 17 précités du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquels n'instituent aucune obligation à l'égard des Etats membres mais se bornent à indiquer que l'existence d'un lien de dépendance familial devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. En outre, le règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 a été abrogé par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 7. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. A soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être réalisé en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, en raison de la présence sur le territoire français d'un de ses cousins et de son frère, lequel est en situation régulière, subvient à ses besoins, l'assiste dans ses démarches administratives et sera susceptible de l'aider à faire face à ses problèmes de santé. Cependant, à supposer le lien de parenté établi entre M. B A et M. D, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2023, le requérant n'établit pas l'intensité des liens qui l'unirait à son frère dont il a vécu séparé pendant plusieurs années. En se bornant à produire une ordonnance non traduite datée d'avril 2021 et la photographie d'emballages de médicaments destinés à traiter l'épilepsie, M. A, qui n'a pas fait part de son état de santé lors de son entretien en préfecture, ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation en Allemagne. Ces éléments, de même que le fait qu'il soit analphabète, ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par ces dispositions, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision prononçant son transfert aux autorités allemandes ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". En vertu de l'article L. 573-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". En vertu de l'article L. 751-2 de ce code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Selon l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable aux assignations à résidences prises sur le fondement de l'article L. 751-2 par l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 11. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 751- 2. Il rappelle que M. A a fait l'objet d'une mesure de transfert aux autorités allemandes, que l'intéressé est domicilié à Fontaine-lès-Dijon, qu'il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne mais que l'exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, et alors que le préfet du Doubs n'était pas tenu de justifier les modalités de présentation au commissariat de police retenues, cette décision est suffisamment motivée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Doubs et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, N. ACHLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA2117 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301960_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel