TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301960_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la commune de Marcilly-Sur-Seine, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par défendeur, de toutes les personnes et biens occupant le terrain dont elle est propriétaire cadastré AI n° 10 au lieu-dit " le Grand Ilot " ; 2°) de mettre à la charge de toute personne occupant sans droit ni titre le terrain communal précité, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des gens du voyage occupent sans droit ni titre le domaine public communal situé en bord de Seine et classé en zone rouge du PPRI en raison de risques d'inondation. Les occupants ont réalisé des branchements sauvages sur les réseaux d'eau et d'électricité. La présence d'environ cinquante caravanes et cinquante véhicules est de nature à endommager le terrain communal et rend ce dernier inaccessible aux autres usagers. Ces circonstances sont de nature à mettre en cause la sécurité tant des occupants que des tiers et permettent de caractériser l'urgence ; - l'expulsion sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle n'est l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été notifiée aux occupants sans titre du domaine public qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Marcilly-sur-Seine déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la commune de Marcilly-sur-Seine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marcilly-sur-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marcilly-sur-Seine et aux occupants du domaine public. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 septembre 2023 Le juge des référés, O. ALa greffière, I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2301960_20230904
Données disponibles
- Texte intégral