TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301961_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte atteinte au principe du contradictoire, à défaut d'audition ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -- la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ottou, représentant M. A, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience (15h45). Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2023 à 16h07, a été produite pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 de ce décret dispose que "L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la production de l'entier dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. Le mémoire en défense accompagné de pièces ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 6. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment l'entrée et le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français depuis 2018. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, indique que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, s'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Elle indique par ailleurs qu'il a été interpellé pour des faits de menace de mort réitérée et constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 de ce code, elle mentionne son entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et la circonstance qu'il ne justifie pas de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérenne ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Et alors que le préfet n'est pas tenu d'exposer tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. Par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Et aux termes du paragraphe de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces produites en défense, notamment le procès-verbal d'audition, que M. A à la suite de son interpellation pour menaces de mort a été entendu le 14 février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. A, qui déclare être entré en France le 4 août 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en France le 1er janvier 2022 et que la famille bénéficie d'un accompagnement social régulier, notamment par le centre de protection maternelle et infantile auprès duquel il accompagne son enfant à chaque rendez-vous, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier une durée de présence de la famille en France significative et il n'est pas établi ni même allégué que sa compagne serait en situation régulière, de sorte qu'aucun obstacle, quand bien même la mère de l'enfant est de nationalité serbe, ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Enfin, si M. A témoigne d'un effort d'intégration professionnelle, en produisant des bulletins de paie pour un emploi d'agent polyvalent dans un hôtel pour la période de juillet 2019 à mai 2020 et pour un deuxième hôtel de juillet 2019 à septembre 2019 puis pour un travail de veilleur de nuit réceptionniste dans un hôtel, pour la période de juillet 2020 à juillet 2022 et pour un emploi d'agent médiateur pour le mois de mars 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Compte tenu des éléments exposés, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie à la date de la décision contestée d'un hébergement précaire au Blanc-Mesnil. Le requérant se trouvait ainsi, quand bien même il ne présentait pas par son comportement une menace pour l'ordre public, dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, parce qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à cette mesure. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Eu égard à l'ensemble de sa situation telle que précédemment rappelée et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'intéressé et en fixer la durée à douze mois. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, M. BLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301961_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel