TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301961_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 2 août 2023, M. A C, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour et ce, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de poursuivre ses études en France et d'honorer son rendez-vous d'inscription en BTS le 27 juillet 2023 ; en outre, il va devoir produire des dossiers administratifs dans le cadre de sa vie post-bac ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • elle n'est pas motivée ; • la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis qu'il a 13 ans, au domicile de sa mère qui a une carte de résident ; il vient de réussir l'examen du baccalauréat et est admis en BTS ; enfin, sa famille est parfaitement intégrée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2301958 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 11 heures, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Souidi, représentant M. C, également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste, d'une part, sur le fait que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'équivaut pas à une autorisation provisoire de séjour, qu'il ne pourra trouver de stage en alternance avec un tel récépissé qui n'a aucune valeur et qu'il n'est pas dans une situation d'égalité avec les autres étudiants pour trouver un stage et, d'autre part, que le préfet doit supporter les frais d'instance qui sont la conséquence de son incurie. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant gabonais né le 13 mai 2003, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2016. A sa majorité, il a sollicité une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados le 20 mai 2023. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant fait valoir qu'il a un rendez-vous le 27 juillet 2023 à 15 heures pour s'inscrire en BTS et qu'il doit disposer d'un titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que M. C a reçu, le 25 juillet 2023, une convocation dans les services de la préfecture pour le 27 juillet 2023 à 10 heures pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant confirmant, à l'audience, qu'un tel récépissé lui a effectivement été délivré. Si M. C fait valoir que ce document ne lui permet pas de signer une convention de stage dans le cadre de son BTS, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait effectivement inscrit à un BTS qui exigerait une recherche à très brève échéance d'un stage en alternance, ni qu'il aurait entamé des démarches pour rechercher un tel stage ni, a fortiori, que des refus de stage lui auraient été opposés au motif qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 20 mai 2023 préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition de l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 3 août 2023. La juge des référés Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301961_20230803
Données disponibles
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- Résumé officiel
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