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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301962_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme C A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 10 mai 1988, a déclaré être entrée en France le 24 septembre 2018. Le 4 décembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 avril 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 mai 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 25 février 2020, la requérante a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile pour son fils mineur né le 20 novembre 2012 au Tchad. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 février 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 13 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dès lors que l'arrêté mentionne qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle est entrée sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par l'ambassade de France au Tchad. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile ainsi que celle de son fils mineur avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu'elle est entrée en France le 4 décembre 2018, soit depuis plus de quatre ans, que son fils mineur de onze ans est scolarisé et inscrit dans un club de judo et dans un club de football, qu'elle vit en couple avec un ressortissant français depuis trois ans et demi, que leur mariage est prévu d'ici la fin de l'année 2023, qu'elle n'a plus d'attaches réelles au Tchad, pays dans lequel ne vit plus qu'une seule de ses sœurs avec laquelle elle n'a aucun contact, que ses parents et l'un de ses frères sont décédés, que l'une de ses sœurs réside en Guinée, deux de ses frères et une sœur résident au Cameroun et un autre frère et le père de son fils résident au Canada, qu'elle participe en tant que bénévole aux Restos du Cœur et qu'en cas de retour au Tchad, elle se retrouverait ainsi que son fils isolés et dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 24 septembre 2018. Elle ne justifie pas avoir des liens anciens, intenses et stables et vivre en concubinage avec M. B, ressortissant français d'origine sénégalaise, en se bornant à produire une attestation de ce dernier de laquelle il ressort qu'il réside en région parisienne alors qu'elle est domiciliée au CCAS de Tours et une attestation de la cousine de l'intéressée résidant à Tours selon laquelle elle a été sollicitée par la requérante pour être témoin de son mariage prévu à la fin de l'année 2023. Elle n'établit pas que la scolarité de son fils ne pourrait être poursuivie au Tchad. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante et du caractère relativement récent de ce séjour, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. La requérante soutient qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour au Tchad en faisant valoir qu'elle a été victime d'un mariage précoce, que les autorités de son pays ne pourraient lui être d'aucun secours compte tenu de la légitimité de l'autorité de l'époux sur ses épouses et que dès lors qu'elle ne retournerait pas au domicile conjugal, elle se retrouverait avec son fils mineur dans une situation d'extrême vulnérabilité et d'isolement équivalant à des traitements inhumains et dégradants car les membres de sa famille sont décédés ou résident dans d'autres pays. Toutefois, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations et se borne à faire état d'articles, de notes ou de rapports d'organisations des droits de l'homme sur les contraintes socio-culturelles et les conditions de vie des femmes au Tchad. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu'elle serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités publiques. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si l'arrêté fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante, célibataire et mère d'un enfant de onze ans l'accompagnant, était entrée assez récemment en France, le 24 septembre 2018, à l'âge de trente ans, qu'elle n'établissait pas avoir ses attaches familiales en France, qu'elle a indiqué qu'une de ses trois sœurs réside au Tchad, une sœur vivant en Guinée, deux de ses trois frères et sa troisième sœur résidant au Cameroun et son troisième frère et le père de son fils vivant au Canada, qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi, une interdiction de retour sur le territoire d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, le préfet
d'Indre-et-Loire, qui a ainsi tenu compte de sa situation personnelle et familiale, n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour de la requérante sur le territoire français dès lors qu'il a été dit ci-dessus que l'intéressée ne démontrait pas vivre en concubinage avec M. B et alors même qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301962_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel