TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301962_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés le rétablissement en urgence de son revenu de solidarité active (RSA) dont le versement a été suspendu par la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car le RSA constitue sa seule source de revenu et qu'elle doit notamment engager des dépenses liées à l'état de santé de son fils ; - ses droits ont été suspendus le temps d'un contrôle relatif à l'existence d'une vie commune avec son compagnon mais le contrôleur ne l'a pas encore contactée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 4. Mme B, qui peut être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a suspendu ses droits au RSA dans l'attente d'un contrôle sur l'existence d'une vie commune avec son compagnon, ne justifie pas avoir saisi le président du conseil départemental de la Vienne du recours prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précités. La circonstance que l'existence et le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'ont pas été indiqués dans la notification d'une décision administrative empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de l'arrêté, mais est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée contre cette décision au tribunal. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir déposé une requête distincte à fin d'annulation de la décision en litige dont une copie doit être jointe à la requête en référé à fin de suspension comme le prévoient les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. Les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne sont par suite pas recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle requête en référé. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Vienne et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Fait à Poitiers le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301962_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA