TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301962_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme E B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 26 juillet 2023, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté, l'erreur de fait, l'erreur de droit, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301961. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2023 en présence de Mme Nicanor, greffière, le rapport de M. C et les observations de M. D, pour le préfet de la Guyane, Mme B n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Mme B, ressortissante haïtienne née le 5 août 1993, allègue être entrée en France en 2016. Après avoir été déboutée du droit d'asile, l'intéressée a demandé le 31 mai 2022 la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après examen de cette demande, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté du 6 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de retour. Interpelée en situation irrégulière le 26 juillet 2023, elle a fait l'objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire français, dont elle demande, par la présente requête, la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus scolaire et universitaire consacré par une maitrise mention économie de l'entreprise et des marchés obtenue en 2022 et de la circonstance qu'elle est mère d'un enfant né le 20 juin 2021 sur le territoire français. 6. Toutefois, compte tenu de la délégation accordée à Mme A, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et du fait que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que Mme B soutient avoir en France sont en l'espèce insuffisants dès lors qu'elle est célibataire sans revenus, qu'à l'exception de sa sœur et de neveux et nièces, elle ne fait état d'aucun liens familiaux sur le territoire alors qu'elle est également mère d'un enfant resté en Haïti et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'intérêt supérieur de l'enfant né en 2021 aurait été méconnu, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, et ceci alors même que la requérante peut se prévaloir d'un parcours académique sanctionné par un diplôme universitaire. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de la Guyane. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA10610 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301962_20231110
Données disponibles
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