TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2301963_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " prendre sans délai toutes les mesures qu'imposent les dispositions en vigueur afin qu'[il] puisse obtenir un récépissé ou un document de voyage [lui] permettant de revenir en France pour la poursuite de ses activités professionnelles ". Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en congé sans solde et dans une situation économique difficile, et qu'il doit être présent pour la rentrée scolaire ; - la mesure est utile au regard de la liberté de circulation protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dès lors que l'obtention d'un document permettant de voyager lui est nécessaire afin de reprendre son activité professionnelle en présentiel et de rejoindre son domicile sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A, ressortissant sénégalais, était bénéficiaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour délivrée par la préfecture du Puy-de-Dôme, valable du 29 mars au 28 juin 2023. Il était convoqué en préfecture le 5 juin 2023 pour y déposer une demande complète, mais fait valoir qu'il n'a pu se rendre au rendez-vous dès lors qu'il s'était rendu au Sénégal à compter du 28 mai, " pour raisons humanitaires et du fait du lancement d'un programme de formation dans différents domaines en partenariat avec des instituts ", et y demeure bloqué en l'absence de document de voyage autorisant son retour en France. Il demande au juge des référés, par des conclusions peu claires au demeurant, d'ordonner à la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer " un récépissé de voyage ou tout autre document qui faciliterait son retour ". 5. Le requérant, qui s'est placé lui-même dans cette situation sans s'assurer qu'il disposait du document nécessaire pour revenir sur le territoire français alors qu'il n'y justifie pas encore d'un titre de séjour, ne justifie ainsi pas de l'urgence de la mesure demandée, ni de son utilité au regard de l'absence de contestation sérieuse, dès lors que son droit à obtenir ces documents n'est pas établi. Il ne justifie pas davantage du caractère suffisant des démarches qu'il aurait dû entreprendre lui-même, ne produisant qu'un message adressé le 13 juillet au service des étrangers de la préfecture se concluant en ces termes : " en raison des circonstances précitées, je ne pouvais pas répondre à la convocation du 5 juin et je reste à vos dispositions pour de plus amples informations ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 août 2023. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2301963_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA