TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301964_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Elle soutient que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire pour retrouver son mari et qu'elle se trouve actuellement enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1992 est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 août 2022 selon ses déclarations. Le 14 novembre 2022, elle a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient précédemment été relevées par les autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 21 novembre 2022, a implicitement été acceptée le 22 janvier 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, ressortissante ivoirienne, fait valoir qu'elle se serait rendue en France pour y rejoindre son mari et qu'elle se trouve actuellement enceinte. Toutefois, si Mme B qui est entrée récemment en France produit des documents attestant de son état de grossesse, elle n'apporte aucun élément probant visant à établir qu'elle aurait son mari en France ni même qu'elle ne pourrait être suivie pour sa grossesse en cas de retour en Italie. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23019642
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301964_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel