TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301964_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kouevi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de renouvellement n'était pas tardive, qu'il a produit un dossier d'inscription et un certificat de réalisation et qu'il justifiait du sérieux et de la réalité de ses études ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 comme base légale de la décision portant refus de séjour en lieu et place des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, est entré en France le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 novembre 2021. Le 11 janvier 2022 puis le 11 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet s'est fondé à titre principal sur la tardiveté de sa demande de renouvellement qui avait été présentée, incomplète, le 11 janvier 2022 et réitérée le 11 juillet 2022 et sur la circonstance que le requérant ne produisait qu'un dossier d'inscription en date du 16 septembre 2021 auprès de l'établissement ISCOD pour une formation de responsable marketing opérationnel mais pas de certificat de scolarité ni de relevés de notes pour les années 2020/2021 et 2021/2022. Il indiquait également que l'inscription présentée par le requérant ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et que ce dernier ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études. 3. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants " et aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. La situation de M. A, ressortissant gabonais, ressortant du champ d'application des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, c'est à tort que, pour refuser le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'absence de production d'une attestation d'inscription ou de préinscription, M. A ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise. Ainsi la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. Si M. A soutient que lors du dépôt de sa demande, il a présenté, en plus d'un dossier d'inscription, un contrat d'apprentissage et une convention de formation, il ne justifie pas avoir transmis ces pièces au préfet, lequel conteste par ailleurs ses allégations. Ainsi, dès lors que le dépôt d'un dossier d'inscription ne vaut pas inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement, le préfet était fondé à rejeter sa demande de titre de séjour sur ce seul fondement. 7. En outre, le préfet soutient que le contrat d'apprentissage du requérant et sa convention de formation signées les 9 et 11 octobre 2021 relative à une formation de manager opérationnel d'activité organisée à distance par l'ISCOD ne lui ont pas été transmises, comme le diplôme de responsable marketing opérationnel qu'il a obtenu le 23 juillet 2021. En l'absence de preuve de communication de ces pièces au préfet et alors que ce dernier lui a donné l'opportunité de compléter son dossier au mois de juillet 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard du sérieux et de la réalité de ses études. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". S'il a effectivement résidé en France depuis son entrée et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne se prévaut d'aucunes attaches sur le territoire et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, pays qu'il a quitté il y a quatre ans. Ainsi, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301964_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel