TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301964_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 mai 2023, Mme F A, représentée par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de trois mois assortis d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, - les observations de Me Joubin, substituant Me Zemihi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante craint d'être persécutée en raison de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a été mariée de force et qu'elle a subi des violences, - les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète en langue anglaise, en réponse aux questions de la magistrate désignée, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 2 août 1977 à Ibadan (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 20 décembre 2021. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 28 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 11 février 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2023. Par un arrêté en date du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, notamment, l'article L. 542-1 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles comportent, dans les visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en rappelant qu'elle se déclare célibataire, quelle ne justifie pas de la présence sur le territoire français de sa fille mineure, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées, doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Haute-Garonne, que la décision attaquée obligeant la requérante à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 février 2022, confirmée par la Cour du droit d'asile par une décision du 1er février 2023, notifiée le 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 décembre 2021, de son engagement associatif, de sa relation avec une personne protégée au titre de l'asile en France et soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, les attestations produites, dont celle de Mme E avec laquelle elle soutient avoir une relation, établies postérieurement à la décision attaquée, et les pièces du dossier, notamment les photographies, ne suffisent pas à démontrer que la requérante a fixé le centre de ses intérêts en France, où elle n'a été autorisée à demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2023. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où réside son fils. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Mme A soutient que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants du fait de son orientation sexuelle. Elle soutient que son homosexualité a été révélée publiquement, qu'elle a fait l'objet de sévices physiques et morales, qu'elle a été mariée de force à un homme plus âgé qui l'a battu et violé et avec lequel elle a eu un enfant. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile, fondée sur ces faits, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. En particulier, la Cour nationale du droit d'asile a relevé des contradictions et des invraisemblances dans le récit d'asile de la requérante. Mme A produit au soutien de ses allégations, des rapports généraux sur la situation au Nigéria, des photographies, deux attestations d'associations venant en aide aux personnes migrantes lesbiennes, et une attestation de Mme E avec laquelle elle soutient avoir une relation, cependant ces seuls éléments ne permettent d'établir que Mme A serait personnellement et actuellement exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les dépens : 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Zemihi et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, N. SODDU La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301964_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel