TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301964_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 31 mai 2023 et que Mme C se verra remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'ont été ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'après examen des éléments fournis dans le cadre du recours contentieux, le préfet du Var a, par un arrêté en date du 5 septembre 2023, retiré l'arrêté litigieux du 31 mai 2023 et ce, en vue de la délivrance au bénéfice de la requérante d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 rejetant sa demande de titre de séjour au séjour, l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination ainsi que, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont devenues sans objet. Par suite, l'objet du litige ayant disparu postérieurement à l'introduction de la présente requête, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301964_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel