TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301964_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 13 mars 2024, la société MMA Iard et la société Fougères Distribution, représentées par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 26 février 2023 résultant du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la demande indemnitaire préalable qu'elles lui ont adressé le 20 décembre 2022 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison des blocages du centre Leclerc de Lécousse entre les 17 novembre et 8 décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 12 266,50 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 décembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société Fougères Distribution la somme de 3 000 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 décembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors que la société MMA Iard est subrogée dans les droits de son assurée la société Fougères Distribution, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - la société MMA Iard a été contrainte de verser à son assurée une indemnité de 6 771 euros pour la perte d'exploitation et de 5 495,50 euros au titre des dommages matériels subis lors des blocages du centre commercial, les 17 novembre et 8 décembre 2018 ; - la société Fougères Distribution a droit au règlement de la franchise restée à sa charge d'un montant de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 2 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - à titre principal, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les actions menées par les manifestants sont préméditées et organisées à seule fin de commettre un délit et que les sociétés requérantes n'établissent pas le caractère anormal et spécial du préjudice subi ; - à titre subsidiaire, les montants réclamés en réparation des dommages invoqués doivent être ramenés à de plus justes proportions et les sociétés requérantes doivent fournir un chiffrage précis de leurs préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Gosselin, représentant les sociétés MMA Iard et Fougères Distribution. Considérant ce qui suit : 1. La société Fougères Distribution exploite un centre commercial Leclerc et une station-service situés dans la zone du Parc de la commune de Lécousse. Les 17 novembre et 8 décembre 2018, des opérations de blocage s'inscrivant dans le mouvement social des " gilets jaunes " ont été organisées aux entrées du parking du centre commercial, afin d'en empêcher l'accès aux automobilistes. La société Fougères Distribution a reçu de son assureur, la société MMA Iard, une indemnisation d'un montant total de 12 266,50 euros au titre des pertes d'exploitation et des dommages matériels qu'elle a subis, tandis qu'une franchise de 3 000 euros est restée à sa charge. Par un courrier du 20 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 26 décembre 2022, la société MMA Iard, subrogée dans les droits de son assurée en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet d'Ille-et-Vilaine, afin d'obtenir la réparation des préjudices subis par son assurée. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, le 26 février 2023, du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur cette demande pendant deux mois. Les sociétés MMA Iard et Fougères Distribution demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La société MMA Iard et la société Fougères Distribution ne peuvent utilement demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande indemnitaire préalable, qui a pour seul effet de lier le contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices subis. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (). ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende (). ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier produits par les sociétés requérantes, que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées les 17 novembre et 8 décembre 2018 au niveau des entrées desservant la zone du Parc de Lécousse, au sein de laquelle est implanté le centre commercial Leclerc exploité par la société Fougères Distribution. À cet effet, des manifestants revêtus de gilets jaunes ont empêché l'accès des automobilistes au centre commercial en mettant en place des barrages composés de palettes, de caddies et de poubelles. Ces actions s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à de nombreuses actions similaires sur le territoire national. Cependant, il résulte de l'instruction, qu'au regard des moyens mis en œuvre et de la localisation de ces actions aux seuls abords du centre Leclerc de Fougères, les auteurs de ces blocages étaient animés d'une intention purement délictuelle. Ces actions n'ont pas procédé d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation, mais présentaient un caractère concerté, prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation réprimés par l'article L. 412-1 du code de la route. Par conséquent, les préjudices qui ont résulté pour les sociétés MMA Iard et Fougères Distribution de ces opérations ne sauraient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne peuvent engager la responsabilité de l'État sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés MMA Iard et Fougères Distribution doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les sociétés MMA Iard et Fougères Distribution sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société MMA Iard et de la société Fougères Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme MMA Iard, à la société par actions simplifiée Fougères Distribution et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. Pellerin La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2301964_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel