TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301965_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son auteur - elle est insuffisamment motivée en fait, traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet n'établit pas avoir sollicité les autorités suisses d'une demande de remise ; - elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003. - elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003. - elle méconnaît l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prolongé de 45 jours l'assignation à résidence prise le 13 janvier 2023 à son encontre. Sur l'exception d'autorité de chose jugée s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes : 2. Par un jugement n°2300407 du 23 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours formé par M. A contre la décision de remise aux autorités italiennes prise le 13 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur les conclusions dirigées contre cette décision qui, en tout état de cause, sont tardives. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. M. A n'articule aucun moyen à l'encontre l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, ses conclusions en annulation formées contre cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est manifeste que l'action du requérant est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301965_20230306
Données disponibles
- Texte intégral